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L'incidence du reclassement des communes sur les échelles de traitement des directeurs généraux, des directeurs généraux du CPAS et des directeurs financiers

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 93 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 29/10/2013
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le décret du 18 avril 2013 modifie profondément le statut des grades légaux. Il définit, par la modification de l'article L1124-6, les échelles de traitement des directeurs généraux et, partant, des directeurs généraux du CPAS et des directeurs financiers, sur la base de cinq nouvelles catégories de communes.

    Par abrogation de l'article L1124-7, il n'est désormais plus possible de procéder au reclassement des communes sur la base de l'arrêté royal du 24 octobre 1978 qui permettait de classer des communes dans des catégories supérieures, ce qui avait pour effet d'augmenter les traitements des secrétaires communaux et de CPAS, des receveurs locaux et de CPAS et des bourgmestres et échevins. Si la possibilité de procéder à de nouveaux reclassements n'existe clairement plus, qu'en est-il des communes qui ont bénéficié d'un reclassement avant l'entrée en vigueur de la réforme, le 1er septembre 2013 ? Il existe un flou en la matière.

    En effet, l'article L1124-8, alinéa 4 précise que "les communes sont classées d'après le chiffre de leur population, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement". La mention "en application de l'article L1124-7" qui clôturait cet article a été logiquement supprimée puisque l'article L1124-7 a lui-même été abrogé. On pourrait dès lors en conclure que les reclassements antérieurs au 1er septembre 2013 restent d'application.

    Toutefois, les arrêtés royaux de reclassement font référence à des reclassements dans des catégories qui n'existent plus puisqu'il s'agissait des catégories en vigueur avant la réforme. On pourrait en déduire - bien que ce soit sans doute discutable au plan purement juridique - que le fondement juridique du reclassement n'existant plus, le reclassement dans une catégorie supérieure n'a plus lieu d'être. Dans ce cas, pourquoi avoir conservé le bout de phrase: "à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'un reclassement" de l'article L1124-8, alinéa 4 ? Quel sens cette précision a-t-elle encore ?

    A contrario, l'alinéa suivant du même article stipule "toutefois, le passage d'une commune dans une catégorie inférieure est sans effet sur les minima et maxima légaux du traitement du directeur général en fonction au moment de ce changement de catégorie". L'application de ce prescrit sème encore davantage le doute. Prenons en effet le cas d'une commune de 9 000 habitants (anciennement catégorie 14) reclassée en catégorie 15 (10 001 à 15 000 habitants). Si l'on considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du reclassement, l'échelle de traitement applicable au Directeur général serait celle de la nouvelle catégorie 1 (10 000 habitants et moins). Par contre, par application de l'article L1124-8, alinéa 5, puisque la commune passe dans une catégorie inférieure par l'action combinée de la nouvelle catégorisation et de la non-prise en compte du reclassement antérieur, le directeur général ne devrait pas en être lésé et bénéficier dès lors du traitement de la catégorie 2 (de 10 001 à 20 000 habitants). Quelle est la position de Monsieur le Ministre en la matière ?

    En outre, l'incidence du reclassement sur le traitement des mandataires mérite également une clarification. Le calcul de ce traitement s'établit sur pied de l'article L1123-15 qui conserve l'ancienne classification des communes. Si bien que le reclassement sur la base de l'arrêté royal de 1978 trouverait ici à s'appliquer puisque les catégories sont inchangées. Il apparaît cependant que les arrêtés de reclassement concernent les seuls agents communaux et non les mandataires. Ces derniers bénéficiaient de l'effet du reclassement, car leur traitement était fonction de celui du secrétaire communal. Dès lors qu'il y a découplement entre le traitement des mandataires et celui du directeur général, le fondement juridique du reclassement n'existe plus. Il y aurait dans ce cas perte de revenus pour certains mandataires. Dans l'exemple précité, les mandataires de la catégorie 15 doivent "redescendre" en catégorie 14.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il ce point de vue ou existe-t-il une disposition qui évite cet effet quelque peu pervers ?
  • Réponse du 19/11/2013
    • de FURLAN Paul

    Selon l’article L1124-6§1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il appartient au Conseil communal de fixer l’échelle de traitement du Directeur général, dans les limites minimum et maximum, établis selon 5 catégories de communes.

    Ces catégories sont déterminées sur base du chiffre de la population. Celui-ci étant établi conformément à l’article L1121-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, soit sur base du chiffre de la population arrêté par le Gouvernement wallon lors du renouvellement intégral des Conseils communaux.

    Il est tout à fait exact que l’article L1124-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif au reclassement dans une catégorie supérieure est abrogé. La possibilité de reclassement n’existe donc plus depuis le 1er septembre 2013 soit la date d’entrée en vigueur du décret du 18 avril 2013 portant modification de certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
    Dès lors, l’article L1124-8 doit être interprété dans ce sens.

    Par contre je ne partage pas l’analyse de l’honorable membre portant sur le fait que les nouvelles catégories lèsent les directeurs généraux : sur base de l'exemple de l'honorable membre : le traitement d’un directeur général d’une commune de 9000 habitants relève selon l’article L1124-6§1 de la catégorie 1 soit de 34.000 euros à 48.000 euros. Le traitement avant la réforme étant fixé entre 30.080,18 euros et 44.427,62 euros, soit à un niveau moins élevé.

    Enfin, la fixation du traitement des mandataires est indépendante du traitement du directeur général. Il sera fixé en fonction du chiffre de la population établi lors du renouvellement intégral des conseils communaux et ne variera plus au cours des six années.