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Les dossiers faisant l'objet d'une demande de permis

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 116 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 29/10/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les délais d’ordre et de rigueur commencent à produire leurs effets à partir du moment, où le dossier qui fait l’objet d’une demande de permis, est considéré comme complet et recevable.

    Et c’est là que le problème se pose dans certaines administrations locales.

    Pour ne pas déclarer le dossier comme complet, l’administration demande des compléments d’information, malgré que le dossier soit rentré comme l’impose le CWATUPE.

    Dans ces cas, les particuliers attendent bien au-delà du délai prévu.

    Vu que l’administration locale pourra toujours demander des documents en plus, on se retrouve dans un cercle infini.

    N’est-il pas légitime de couper court à cette pratique en permettant au demandeur de soumettre le dossier directement au fonctionnaire délégué qui appréciera dans un cas pareil si les dispositifs du CWATUPE sont rencontrés en ce qui concerne la recevabilité du dossier complet et qui statuera ensuite – conformément à la procédure de la saisine du FD – sur le dossier en question ?
  • Réponse du 22/05/2014
    • de HENRY Philippe

    Je remercie l’honorable Membre pour sa question.

    L’article D.IV.47 du CoDT règle cette question en établissant le point de départ du délai de rigueur à la date du récépissé de la demande à défaut d’accusé de réception.