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Publicité de l’administration - Décret du 30 mars 1995 - Résultats pour les citoyens wallons.

  • Session : 2003-2004
  • Année : 2004
  • N° : 27 (2003-2004) 1

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  • Question écrite du 02/03/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à MICHEL Charles, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le décret du 30 mars 1995 de la Région wallonne est relatif à la publicité de l'administration. Le Gouvernement wallon, le 9 juillet 1998, a fixé la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs.

    Cinq ans après l'installation de cette commission, Monsieur le Ministre peut-il me fournir des précisions en ce qui concerne la périodicité des réunions de cette commission et les résultats de l'exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration ?

    Les règles actuelles sont-elles suffisantes pour assurer cette publicité ?
  • Réponse du 07/04/2004
    • de MICHEL Charles


    Madame la Députée, je vous prie de trouver ci-après les réponses quant à votre question concernant la publicité de l'administration, l'application du décret du 30 mars 1995, et, dans ce cadre, les résultats pour les citoyens.

    1. En vertu de l'article 32 de la Constitution, chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visés à l'article 134.

    L'économie du décret du 30 mars 1995 - qui organise les modalités de ce droit fondamental - repose notamment sur les principes essentiels suivants :

    - l'absence de toute exigence d'intérêt dans le chef du demandeur (sauf pour les documents à caractère personnel);
    - une définition extrêmement large du document administratif.

    En effet, selon l'exposé des motifs relatif à la proposition d'insertion de l'article 24 ter (actuellement article 32) dans la Constitution, le terme “document administratif” couvre “toute information, sous quelque forme que ce soit, dont les autorités administratives disposent. Il doit être pris au sens large. Il concerne toutes les informations disponibles, quel que soit le support : documents écrits, enregistrements sonores et visuels y compris les données reprises dans le traitement automatisé de l'information. Les rapports, les études, même de commissions consultatives non officielles, certains comptes rendus et procès-verbaux, les statistiques, les directives administratives, les circulaires, les contrats et licences, les registres d'enquête publique, les cahiers d'examen, les films, les photos, etc. qui sont repris dans un dossier administratif sont en règle général publics, sauf lorsqu'un des motifs d'exception doit être appliqué.”.

    Sont visés non seulement les documents qui attestent l'existence de la décision finale, mais également les documents administratifs préparatoires de celle-ci.

    Par ailleurs, si conformément à l'article 32 de la Constitution, le décret du 30 mars 1995 prévoit, en son article 6, des restrictions à la liberté d'accès aux documents administratifs, ces exceptions sont de stricte interprétation et ne peuvent être étendues à d'autres hypothèses que celles limitativement prévues. Par conséquent, les dispositions actuellement contenues dans le décret du 30 mars 1995 sont conformes à l'article 32 de la Constitution et paraissent suffisantes pour assurer la publicité de l'administration.

    L'attention de Madame la Députée est attirée sur le fait que le droit d'accès à l'information dans les domaines visés à l'article 6, §1er, I, II, III, IV et V de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (ces matières concernent l'aménagement du territoire, l'environnement, la rénovation rurale et la conservation de la nature, le logement et la politique agricole), lorsque l'environnement naturel de l'homme est concerné, est réglé par un autre décret, à savoir le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement. Ce décret du 13 juin 1991 restreint dès lors le champ d'application du décret du 30 mars 1995 précité.

    Par ailleurs, d'autres dispositions légales règlent la matière de la publicité de l'administration, tels que le décret du 22 décembre 1994 portant création de l'institution du médiateur de la Région wallonne, le décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes, le décret relatif à l'organisation des provinces wallonnes, notamment ses articles 33, §2, et 34, §2. En outre, un projet de décret modifiant le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes en vue d'organiser le droit de consultation et de visite des conseillers communaux des communes associées est proposé à l'adoption en dernière lecture du Gouvernement de ce jeudi 25 mars 2004. Il vise à octroyer aux conseillers communaux des droits de visite et de consultation similaires à ceux déjà accordés aux conseillers provinciaux dans le décret relatif à l'organisation des provinces wallonnes.

    2. L'article 8, §2, du décret du 30 mars 1995, relatif à la publicité de l'administration, permet au demandeur qui rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d'un document administratif, d'adresser à l'autorité administrative régionale concernée une demande de reconsidération. Au même moment, l'intéressé demande à la commission d'accès aux documents administratifs d'émettre un avis.

    En application de l'article 8, §1er, du décret précité, la composition et le fonctionnement de la commission d'accès aux documents administratifs ont été arrêtés le 9 juillet 1998.

    Dans son arrêté du 29 octobre 1998, le Gouvernement a nommé les membres de la commission d'accès aux documents administratifs, mais il s'est avéré que la nomination des président et vice-président avait été effectuée en méconnaissance des articles 293 à 295 du Code judiciaire.

    En conséquence de quoi, le Gouvernement a nommé les membres de cette commission par son arrêté du 14 mars 2002. Il s'agit de Madame Thérèse Brigode, vice-présidente du Tribunal de première instance de Charleroi, de Monsieur Patrick Goffaux, chargé de cours à la Faculté de droit à l'Université libre de Bruxelles, de Monsieur Philippe Versailles, avocat, de Monsieur Guy Verlaine, inspecteur général au Ministère de la Région wallonne et de Monsieur Serge Godefroid, inspecteur général au Ministère de la Région wallonne. Ces derniers ont prêté serment les 21 juin et 4 juillet 2002. Par ailleurs, le règlement d'ordre intérieur de cette commission a été adopté par le Gouvernement le 7 novembre 2002, afin d'instruire rapidement et efficacement les demandes d'avis qui lui sont soumises.

    La commission d'accès aux documents administratifs s'est réunie à quatre reprises, à savoir le 19 septembre 2002, le 9 décembre 2003, le 10 février 2004 et le 3 mars 2004. Lors de chacune de ces séances, la commission a rendu un avis.

    Dans les deux premiers avis rendus, la commission a estimé que la demande qui lui avait été soumise était devenue sans objet. En effet, l'accès au dossier au profit du demandeur avait été autorisé entre temps par le service concerné.

    Dans son troisième avis, la commission a considéré qu'en partie la demande était également devenue sans objet (pour le même motif que celui évoqué ci-dessus) et que pour le surplus, “les points ayant trait au dossier du requérant lui seront communiqués dans le respect de l'article 6, §2, 3°, du décret du 30 mars 1995” (secret des délibérations).

    Dans son quatrième avis, la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée sur l'accès aux rapports individuels de plainte établis par les services externes de prévention au travail dans le cadre de l'introduction d'une plainte motivée sur base de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. La commission a estimé qu'il s'agissait bien de documents administratifs, mais qu'au regard des exceptions prévues par le décret du 30 mars 1995, principalement l'obligation de respect du secret professionnel, ces documents ne devaient pas être communiqués par l'autorité au plaignant.

    Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant cette matière.