/

Maisons de repos en Région wallonne - Projet de vie et qualité de vie - Précisions sur la définition du projet de vie des maisons de repos.

  • Session : 2003-2004
  • Année : 2004
  • N° : 47 (2003-2004) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 02/03/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DETIENNE Thierry, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    D'après les informations publiées dans la presse, Monsieur le Ministre aurait fait adopter par le Gouvernement wallon, le 15 janvier dernier, un arrêté qui précise, dans la définition du projet de vie des maisons de repos, des mesures permettant aux résidents de retrouver un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre de vie familiale.

    Chacun souscrira à cette déclaration que je défends d'ailleurs depuis de très nombreuses années pour avoir initialement demandé, dans le décret Taminiaux antérieur, une définition importante du projet de vie.

    Monsieur le Ministre peut-il m'expliquer les mesures qui seront ainsi adoptées lorsque l'arrêté du Gouvernement sera publié ? Quand cet arrêté pourra entrer en vigueur ? Quelles sont les dispositions adoptées par Monsieur le Ministre de façon à ce que la présence des professionnels de la santé dans les maisons de repos, notamment du médecin et du médecin coordinateur, soit améliorée ?

    D'autre part, dans le cadre de la même communication que Monsieur le Ministre a faite, quelles sont les dispositions légales ou réglementaires qui devront être adoptées de façon à ce que les 2.000 nouvelles places annoncées comme étant disponibles le soient réellement ?

    Enfin, depuis le 1er janvier 2004, les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins sont contrôlées via un nouveau système mis en place par le Ministre fédéral compétent pour éviter l'augmentation des dépenses dans le secteur. Ces dispositions ont-elles été adoptées en collaboration et en concertation avec Monsieur le Ministre ? Ces contrôles se feront-ils avec les inspecteurs compétents du Ministère de la Région wallonne ?
  • Réponse du 26/03/2004
    • de DETIENNE Thierry

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable Membre, les éléments d'information suivants.

    1. Le 15 janvier 2004, le Gouvernement wallon a définitivement adopté un arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres

    d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge.

    Cet arrêté, ainsi que le décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, entreront en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, laquelle est prévue pour la fin de ce mois de mars 2004.

    2. Comme l'honorable Membre le sait, la nouvelle réglementation attache une importance particulière au projet de vie institutionnel :

    - celui-ci devient une norme d'agrément;
    - il constitue également, sur le plan qualitatif, un des trois critères de priorité pour l'attribution des accords de principe;
    - par ailleurs, le contenu minimum du projet de vie institutionnel est aussi défini.

    Il comprend au moins :

    1° les dispositions relatives à l'accueil des résidents prises dans le but de respecter leur personnalité, d'apaiser le sentiment de rupture éprouvé par eux et leur famille lors de l'entrée et de déceler les éléments qui permettront, au cours du séjour, de mettre en valeur leurs aptitudes et leurs aspirations;

    2° les dispositions relatives au séjour permettant aux résidents de retrouver un cadre de vie aussi proche que possible de leur cadre familial, notamment en encourageant leur participation aux décisions concernant la vie communautaire et en développant des activités occupationnelles, relationnelles, culturelles en vue de susciter l'ouverture de la maison vers l'extérieur;

    3° les dispositions relatives à l'organisation des soins et des services d'hôtellerie, dans le but de préserver l'autonomie des résidents tout en leur procurant bien-être, qualité de vie et dignité;

    4° les dispositions organisant le travail en équipe dans un esprit interdisciplinaire et de formation permanente, exigeant du personnel, un respect de la personne du résident, de son individualité, en actes et en paroles, et octroyant à ce personnel des moyens, notamment en temps, qui facilitent le recueil et la transmission des observations permettant d'atteindre les objectifs du projet de vie;

    5° les dispositions permettant une participation des résidents, chacun selon ses aptitudes, en vue de favoriser le dialogue, d'accueillir les suggestions, d'évaluer en équipe la réalisation des objectifs contenus dans le projet de vie institutionnel et d'offrir des activités rencontrant les attentes de chacun.

    A partir du projet de vie institutionnel, chaque équipe de travail définira des objectifs opérationnels dans sa pratique quotidienne, ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer.

    Le projet de vie institutionnel est évalué chaque année par l'ensemble des acteurs de l'établissement que sont le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil des résidents. Le cas échéant, le projet de vie institutionnel est amendé.

    3. La présence du personnel de santé dans les maisons de repos est également renforcée.
    Ainsi, à partir du 1er janvier 2005 les normes pour le personnel de soins passeront de 1,25 à 1,50 équivalent temps plein par tranche entamée de 10 lits, dans les maisons de repos de plus de 26 lits.

    Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site.

    Par ailleurs, préalablement à toute admission en maison de repos une concertation doit avoir lieu

    entre le directeur, le médecin traitant et, éventuellement, le médecin hospitalier.

    En cas de transfert, une feuille de liaison médicale accompagnera toujours le résident.

    Enfin, je rappelle à l'honorable Membre que le médecin-coordinateur est requis uniquement pour les maisons de repos et de soins en vertu de la réglementation fédérale qui leur est applicable.

    4. Des lits vont être récupérés de deux manières :

    - jusqu'au 31 décembre 2007, en application de l'article 13 bis du décret, à savoir en vertu de la procédure de récupération des lits agréés inoccupés ;
    - en application de l'article 30, alinéa 1er, du décret, à savoir les accords de principes antérieurs au 6 février 1999 et non concrétisés.

    Ils seront redistribués dans le secteur dont ils proviennent, sans tenir compte de la programmation par arrondissement administratif.

    Les lits issus des accords de principe antérieurs au 6 février 1999 et non concrétisés, ont été automatiquement récupérés au 1er janvier 2004. Ils pourront être redistribués dès l'entrée en vigueur de l'arrêté.

    La récupération des lits non occupés se fera comme suit : chaque année, pour le 31 janvier, tout gestionnaire d'une maison de repos bénéficiant d'un titre de fonctionnement fait parvenir à l'administration un relevé du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année précédente (année de référence). Toutefois, le relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence 2003 doit parvenir à l'administration pour le 30 avril 2004 au plus tard.

    Ce relevé précise par ailleurs le nombre de lits temporairement désaffectés pendant l'année de référence pour les motifs énumérés à l'article 21 bis, § 2, alinéa 4, de l'arrêté (voir supra).

    La déclaration ne doit se faire que pour les établissements en activité au 1er janvier de l'année précédant l'année de référence, soit au 1er janvier 2002 pour les déclarations requises pour le 30 avril 2004.

    Si, sur la base de ce document, le taux d'occupation moyen de l'année en question est inférieur de plus de 10% à la capacité maximale fixée par le titre de fonctionnement au 1er janvier de l'année précédant l'année de référence, le Ministre réduit cette capacité maximale au taux d'occupation moyen de l'année de référence, augmenté de 10%, sans préjudice des augmentations de capacité accordées après la date du titre de fonctionnement initial.

    En plus, pour effectuer ce calcul, la capacité initiale établie au 1er janvier 2002 est diminuée totalement du nombre de lits temporairement désaffectés, même partiellement, pendant l'année 2003 :

    1° pour cause de force majeure ;
    2° pour permettre le début ou la poursuite de travaux :
    - requis pour se conformer aux normes de sécurité ou aux normes de l'annexe II;
    - requis pour améliorer le confort de l'établissement;
    - visant à augmenter la capacité réelle de l'établissement.

    Mon administration a préparé une circulaire à laquelle un formulaire type sera joint. Ce formulaire pourra également être complété par la voie électronique.

    5. Je n'ai pas été associé par l'Autorité fédérale à l'établissement des nouvelles règles de financement et de contrôle en vigueur depuis le 1er janvier 2004.




    Les fonctionnaires de la Région wallonne n'ont aucune compétence en la matièr