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La notion de salubrité et les normes environnementales y afférentes.

  • Session : 2003-2004
  • Année : 2004
  • N° : 48 (2003-2004) 1

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  • Question écrite du 04/03/2004
    • de STOFFELS Edmund
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine

    J'aurais pu intituler ma question “la notion de salubrité, est-elle caduque ou non ?”.

    En effet, l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 (Moniteur belge du 13 mars 1999) détermine les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non, des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions.

    Dans cet arrêté, il est notamment question des critères minimaux de salubrité concernant la stabilité de l'enveloppe extérieure et de la structure portante, des critères en matière d'étanchéité, des critères liés aux installations électriques et de gaz qui présentent un caractère dangereux, des critères relatifs à la ventilation des pièces d'habitation, à l'éclairage naturel, à l'installation de chauffage, à la structure, à la dimension, aux surfaces habitables et à la circulation au niveau des sols et des escaliers.

    Sans remettre en question la pertinence de tous ces critères, il me semble qu'au vu de la réalité sur le terrain, cette liste est loin d'être exhaustive. Aussi, ne conviendrait-il pas d'introduire d'autres critères - principalement d'ordre environnemental - afin de prendre les diverses situations que l'on peut rencontrer dans l'habitat ?

    En effet, la liste des critères pourrait se lire comme étant des paramètres en fonction desquels on détermine - je caricaturise - si l'immeuble reste encore debout. A la limite, un logement totalement infecté par l'amiante ou du formaldehyde pourrait tout aussi bien être considéré comme salubre alors que l'occupant y risque sa vie.

    Il me semble qu'un chantier politique doit être ouvert en vue d'intégrer dans la notion d'insalubrité tous les facteurs (liés au logement) qui peuvent nuire à la santé de l'occupant tels que :

    - l'existence dans le logement de produits radioactifs, chimiques ou organiques provoquant des maladies chez les occupants et, en particulier, chez les enfants ou les personnes âgées, dont le système immunologique est moins performant que chez les adultes;

    - l'existence dans le logement de métaux lourds tel le plomb (il existe toujours beaucoup de conductions d'eau en plomb);

    - l'existence de source d'électrosmog exposant les occupants à ces champs électromagnétiques agissant sur la capacité de régénération de l'être humain.

    Monsieur le Ministre se doute bien que la liste pourrait être plus longue encore.

    L'impact budgétaire ne sera pas négligeable. En effet, si nous élargissons la notion de salubrité d'un logement en y intégrant tous les facteurs connus qui touchent à la santé de l'occupant, nous devons nous attendre à étendre l'accès aux primes ou aux crédits en conséquence.

    De plus, nous touchons à la fin de la législature et nous risquons de ne pas aboutir au résultat souhaité. Et un résultat dans la précipitation n'est pas souhaitable.

    Je souhaiterais donc que Monsieur le Ministre me dise dans quelle mesure les critères dont je viens de parler plus haut pourront être pris en compte lors de la mise en oeuvre des prochains chantiers de requalification et de construction en Wallonie.
  • Réponse du 19/03/2004
    • de DAERDEN Michel

    En réponse à sa question, je me permets de rappeler à l'honorable Membre que la Division du logement de la DGATLP est chargée de rechercher les manquements aux critères de salubrité en se basant sur l'arrêté du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi, que les critères minimaux d'octroi des subventions.

    Comme l'honorable Membre le souligne dans sa question, les critères de salubrité concernent huit domaines précis (stabilité, humidité, sécurité des installations électriques et de chauffage, superficie habitable, ...), tous relatifs au bâtiment dans son aspect technique.

    Cependant, le rapport établi lors d'une telle enquête mentionne bien sûr, dans ses conclusions, d'autres phénomènes éventuels qui auraient été constatés lors de la visite.

    L'introduction de nouveaux critères en ce domaine, outre le fait qu'elle impliquerait un élargissement considérable des possibilités d'obtenir une subvention en vue d'améliorer et de rendre salubre un logement existant, ne permettrait pas, selon moi, de résoudre l'ensemble des sources de “pollutions” nuisibles pour la santé, lesquelles sont parfois liées, par exemple, à la mauvaise implantation géographique des bâtiments.

    Si une réflexion sur l'élargissement des critères de salubrité à certains facteurs de pollution interne peut s'envisager, il me semble également et prioritairement indispensable, pour que l'action s'intensifie efficacement dans le domaine curatif, d'agir en amont sur la qualité environnementale des éléments et matériaux de construction.

    Que l'honorable Membre sache encore que le rapport de l'administration est transmis au bourgmestre de la commune sur laquelle est établi le logement concerné qui, en vertu de l'article 135 de la loi communale, a la faculté de prendre un arrêté à l'encontre d'un logement qui présenterait un danger pour son occupant ou pour la sécurité publique.

    En ce qui concerne plus particulièrement la présence de conduites d'eau en plomb dans les logements, je me permets de rappeler à l'honorable Membre que, le 15 janvier dernier, le Gouvernement wallon a adopté l'arrêté relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.

    La présence de plomb est notamment un point ayant fait l'objet de discussions lors de l'élaboration de cet arrêté et une étude a alors été commandée afin de déterminer les critères techniques, économiques et de santé permettant d'intégrer ce paramètre de manière plus contraignante que ne l'imposait la directive européenne.

    Les résultats de cette étude ont été intégrés à l'arrêté du 15 janvier 2004 qui prévoit que, d'ici

    2013, le fournisseur d'eau sera obligé de prendre toute mesure afin que le plomb ne soit plus en contact avec l'eau pour l'ensemble de ses raccordements, qu'il informe les consommateurs sur les dangers d'une installation intérieure en plomb, de considérer le pH comme un paramètre obligatoire et de fixer à 10 μg par litre la concentration maximale, tant au robinet qu'au compteur.

    Pour ce qui concerne d'autres domaines, je prends bonne note des remarques de l'honorable Membre, qui pourraient être débattues lors d'une concertation au cours de la prochaine législature régionale et, éventuellement, aboutir à l'élargissement des critères de salubrité dans les logements.