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Les 12 hectares de forêt sous statut protégé

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 200 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 29/11/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Lorsqu’une commune adopte un règlement mettant sous statut protégé un ensemble d’hectares forestiers, interdisant à cette occasion toute exploitation de la forêt et la laissant à son état le plus naturel possible, cela pourra-t-il compter comme une compensation alternative au sens du standstill qui découle de l’article 23 de la Constitution ?

    Par la mesure, elle soustrait un ensemble d’hectares de la surface de production sylvicole et rend ces hectares à la nature où une nouvelle biodiversité pourra se développer en accord avec et sous la surveillance des services DNF.

    À la limite, elle pourrait envisager de proposer ces 12 hectares en zone Natura 2000, transformant une surface forestière ordinaire en surface forestière à haute valeur biologique.
  • Réponse du 19/12/2013
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’application dans une commune propriétaire de biens forestiers, de l’article 71 du Code forestier stipule entre autres que : « Dans les bois et forêts des personnes morales de droit public, par propriétaire de plus de cent hectares de bois et forêts, en un ou plusieurs massifs, est appliquée la mesure de conservation suivante : la mise en place de réserves intégrales dans les peuplements feuillus, à concurrence de trois pour cent de la superficie totale de ces peuplements. »
    L’objectif de cette disposition est la conservation de la qualité écologique des forêts en garantissant à long terme un minimum de superficie de vieilles forêts feuillues propices au développement de la biodiversité liées à ce stade forestier ultime.

    L’article 23 de la Constitution garantit à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, en ce compris le droit à la protection d'un environnement sain. On peut donc considérer que l’article 71 du Code forestier apporte une des réponses à cette préoccupation. Il s’agit donc d’un droit fondamental et pas d’une compensation alternative.

    En ce qui concerne la soustraction de cet espace à la superficie productive, il a été expressément donné comme consigne de désigner des zones ayant peu ou pas de valeur économique : sur sols pauvres, en fortes pentes, inaccessibles … et ce, afin justement de ne pas réduire la superficie productive.

    Ces réserves intégrales « Code forestier » sont comptabilisées dans les surfaces à statut de protection fort au même titre que les réserves naturelles. Il n’y a donc pas lieu de leur donner un statut Natura 2000 qui lui cible par ailleurs des habitats bien définis au niveau européen. Il peut néanmoins y avoir recouvrement lorsque les communes ont localisé leur 3 % dans des sites Natura 2000 antérieurement délimités.