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Les dispositions transitoires prévues par l'article 21 du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses concernant la redevance télévision

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 147 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 05/12/2013
    • de COLLIGNON Christophe
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    L'article 21 du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses prévoit des dispositions transitoires destinées à mitiger l'effet de l'ancien régime de sanction en matière de redevance télévision, dit « du doublement » pour les dossiers relatifs à des infractions commises avant l'entrée en vigueur du décret et toujours ouverts au jour de cette entrée en vigueur, à certaines conditions.

    Ces dispositions sont claires et permettent de limiter le montant exigible au montant de base de la redevance majorée d'une amende administrative forfaitaire et unique de 25 euros. Un dossier de 100 euros doublé à 200 euros pour un exercice serait donc commué en une cotisation de 125 euros si les conditions en sont réunies. Le citoyen serait donc, dans le cas d'espèce, libéré du paiement des 75 euros de différence.

    Je m'interroge cependant sur le fait que, dans les documents qui ont été soumis au Parlement wallon, l'exposé des motifs du décret visé ainsi que les commentaires de l'article 21 stipulent explicitement que la dette fiscale sera considérée comme apurée dans le cas contraire au cas général envisagé, à savoir que le montant global réclamé sur base du nouveau système de sanction soit supérieur au montant déjà acquitté dans le cadre des anciennes dispositions. Cela signifierait que, dans l'exemple susvisé, un citoyen qui aurait acquitté plus de 125 euros – par exemple 160 euros - se verrait notifier que sa dette est considérée comme apurée et ne serait donc pas remboursé de la différence (35 euros dans mon exemple).

    Pour deux dossiers établis à 200 euros, une personne n'ayant acquitté que 100 euros ne serait donc plus redevable qu'à concurrence de 125 euros, tandis qu'une personne qui en aurait acquitté 160 ne serait pas remboursée des 35 euros de différence. Il me semble que c'est bien l'interprétation à donner au texte de l'exposé des motifs et du commentaire de l'article 21. Cependant, cette particularité ne se retrouve pas dans le texte même de l'article 21 du décret tel qu'il a été voté et publié. Le texte de l'article 21 ne fait absolument pas mention du cas où la dette est considérée comme apurée si le montant acquitté excède le montant prévu par le nouveau régime. Il n'y aurait donc pas de fondement légal à procéder de la sorte et le service compétent serait donc tenu de rembourser la différence.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me faire savoir quelle est l'interprétation correcte de cet écart de texte entre le dispositif du décret et celui qui est exposé dans les documents préparatoires ?
  • Réponse du 22/01/2014
    • de ANTOINE André

    Je puis confirmer à l'honorable membre qu'il ne peut y avoir d'interprétation qui irait à l'encontre de l'intention clairement exposée dans les travaux préparatoires.

    L'exposé des motifs et le commentaire des articles ont, en effet, pour but d'éclairer le Parlement sur le sens et la portée des dispositions qui lui ont été soumises. En ce, ils font partie intégrante du contexte des dispositions légales. Ils sont l'esprit de la loi.

    Compte tenu de ce qui a été exposé lors des travaux parlementaires, le législateur a veillé à ne pas alourdir inutilement le libellé de l’article 21 du décret en explicitant conjointement le principe dans l'exposé des motifs et dans le commentaire par article.

    Ils sont, de plus, complétés par le rapport présenté par Madame Gonzalez Moyano au nom de la Commission du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports (Doc. 835, n°4 du 08 juillet 2013). L'honorable membre constatera que, lors des travaux, j'ai explicité les dispositions de l'article 21 du décret. Ceci n'a fait l'objet d'aucune opposition lors des discussions. Cet article, y compris l'exposé et le commentaire y afférents, ont, d'ailleurs, été votés à l'unanimité des membres.

    L'Administration fiscale wallonne s'en tient donc à l'esprit de la loi pour la mise en œuvre des dispositions transitoires.