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L'indemnisation en cas d'expropriation

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 252 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 10/12/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    D’une part, les services urbanistiques imposent aux candidats-bâtisseurs de se rapprocher par rapport à la route. Ainsi, on espère créer une espèce d’effet de porte à l’entrée des localités et avoir un impact quant au ralentissement du trafic à l’intérieur desdites localités.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il que le Gouvernement wallon impose à ses services une telle ligne de conduite en matière de permis d’urbanisme ?

    D’autre part, j’ai eu connaissance d’actes où le particulier, se rapprochant par rapport à la route lorsqu’il transforme par exemple une étable existante en logement, se verra indemnisé à la valeur du bâtiment avant travaux, ne tenant pas compte de la plus-value créée suite à la transformation dudit bâtiment.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il que le Gouvernement wallon demande à ses directions et districts routiers de procéder à de tels actes, d’imposer au particulier qu’il accepte d’être indemnisé en fonction de la valeur antérieure du bâtiment au cas où les SPW l’exproprierait par exemple lorsqu’il en aura besoin pour élargir la route (création de trottoirs, création d’îles au milieu de la route, …) ?

    Dans l’affirmative, le Gouvernement wallon se contredit lui-même, car il impose deux lignes de conduite qui imposent de se rapprocher de la route tout en imposant une indemnisation non conforme à la réelle valeur après travaux. Monsieur le Ministre en est-il conscient ? En a-t-il parlé avec son collègue ?
  • Réponse du 16/01/2014
    • de HENRY Philippe

    En matière d’urbanisme les seules impositions émanant de la Wallonie et qui s’appliquent sur le territoire de certaines communes sont issues du Règlement général sur les bâtisses en site rural (RGBSR). Les communes quant à elles peuvent se doter de règlement ou imposer des prescriptions urbanistiques relatives aux implantations dans le cadre des permis d’urbanisation.

    La question que l’honorable Membre aborde se rapporte également à l’application du décret dont le prescrit s’impose tant aux autorités communales que régionales.

    L’article 135 du Code précise en effet que « (…) le permis ne peut être délivré s’il s’agit de construire ou de reconstruire sur la partie d’un terrain frappé d’alignement, ou lorsqu’il s’agit d’effectuer à un bâtiment frappé d’alignement des travaux autres que de conservation et d’entretien. Néanmoins, dans ce dernier cas, le permis peut être délivré s’il résulte des avis exprimés par les autorités compétentes que l’alignement ne peut être réalisé au droit du bâtiment considéré, avant au moins 5 ans, à partir de la délivrance de permis. En cas d’expropriation effectuée après l’expiration de ce délai, la plus value résultant des travaux autorisés n’est pas prise en considération pour le calcul de l’indemnité ».

    L’implantation des nouvelles constructions s’analyse au cas par cas en fonction des contraintes juridiques et techniques frappant le bien concerné. En l’espèce il n’est pas question, lors de la construction d’une nouvelle habitation, d’imposer une implantation qui contreviendrait au prescrit de l’article 135 du Code.