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Les primes à l'investissement

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 100 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 16/12/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles

    «Le Ministre de l’Économie a déposé une note au gouvernement de ce jeudi visant à modifier la législation en vigueur pour ce qui concerne les règles d’octroi des primes à l’investissement.

    Désormais la liquidation des primes à l’investissement accordées par la région sera explicitement conditionnée au respect et à la réalisation effective des objectifs d’investissement, comme c’était le cas jusqu’à ce jour, mais aussi de création d’emplois telle qu'annoncée lors de l’introduction de la demande.

    Cette mesure vise également à accélérer les investissements prévus en Wallonie, investissements qui seront donc nécessairement liés à une création d’emplois lors de l’octroi des primes.

    Un accompagnement renforcé est prévu afin de soutenir le secteur privé à définir des objectifs rationnels. Cette mesure forte poursuit donc un double objectif : éviter de mettre les entreprises en situation critique et d'agir de manière résolue sur la création d’emplois en Wallonie». (source : communiqué de presse, publié le 14 novembre 2013).

    Si la mesure soumise à réflexion est de nature à susciter l’intérêt des uns et des autres, puis-je me permettre de suggérer à Monsieur le Ministre d’en ajouter une autre relative à la lutte contre le dumping social ?

    Ne faut-il pas lier l’octroi de primes aussi à la condition de ne jamais avoir été coupable durant la dernière décennie d’infraction par rapport aux règles tarifaires en vigueur en Belgique, voire de lier l’obligation de rembourser les aides obtenues en cas de condamnation pour dumping social ?
  • Réponse du 03/02/2014
    • de MARCOURT Jean-Claude

    Le « dumping social » est une notion qui désigne toute pratique consistant, pour un État ou une entreprise, à violer, contourner ou dégrader le droit social en vigueur – qu'il soit national, communautaire ou international – afin d'en tirer un avantage économique notamment en termes de compétitivité.

    L’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne consacre le droit pour l’employeur d’user du principe de libre prestation de services transfrontières. Il résulte de ce principe le droit, pour un employeur, de détacher un travailleur, c’est-à-dire d’envoyer celui-ci effectuer, durant une période limitée, son travail, pour le compte de son employeur, sur le territoire d’un État membre de l’Union autre que l’État dans lequel il travaille habituellement.

    La Législation européenne prévoit alors que les États membres veillent à ce que les travailleurs détachés soient soumis à la législation, à la réglementation et aux dispositions administratives du pays d’accueil en ce qui concerne les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos; la durée minimale des congés annuels payés; les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire; la sécurité, la santé et l’hygiène au travail; les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes; l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination.

    Dans le cadre des primes à l’investissement, il faut que l’entreprise qui projette d’obtenir la prime réalise l’investissement en Wallonie. Ainsi, si une société belge ou étrangère désire bénéficier de ces primes dans le cadre d’un investissement sur le territoire wallon, les travailleurs belges ou étrangers qu’elle engage pour réaliser l’investissement devront être rémunérés en fonction de la législation, de la réglementation et des dispositions administratives du pays d’accueil. Si ces conditions venaient à ne pas être respectées, il y aurait alors lieu de constater une infraction de dumping social.

    La vérification du respect de la législation sociale est une compétence fédérale et est une condition à l’octroi d’une prime à l’investissement, tout comme le respect des législations fiscales et environnementales. Dès lors, si une entreprise ne respecte pas la règlementation belge, elle sera alors condamnée par l’autorité fédérale compétente en la matière et selon qu’elle s’acquitte ou pas des obligations qui lui auraient été imposées, elle pourra ou non avoir accès à une prime à l’investissement.