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Les matériaux utilisés et les techniques de pavage dans le cadre de la rénovation des centres urbains et de divers travaux de voirie

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 271 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 19/12/2013
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les matériaux utilisés dans le cadre de la rénovation des centres urbains et de divers travaux de voirie génèrent parfois quelques plaintes émanant des usagers et particulièrement des personnes à mobilité réduite.

    Dans ce cas, ce n’est pas la configuration physique des lieux qui pose problème (par exemple une jonction voirie-trottoir inégale, l’absence de bordures à chanfrein biseauté ou la présence de mobilier urbain gênant), mais bien le type de revêtement utilisé et les techniques de pavage.

    Dans la longue liste des griefs, on recense les pavés difformes, arrondis ou dits bombés rendant l’évolution des personnes à mobilité réduite particulièrement difficile (pas exclusivement les personnes en fauteuil roulant d’ailleurs, citons aussi le grand âge ou encore la maternité). Ce constat est aggravé en période de pluie ou d’aléas d’hiver.

    La question des joints entre les éléments de pavement renforce hélas le problème puisque la planéité en est d’autant plus affectée.

    Face à ce problème réel, les associations œuvrant à une accessibilité toujours plus grande du domaine public, tel le GAMAH par exemple, ont déjà émis des recommandations en la matière pour aider les pouvoirs publics et les auteurs de projets à concevoir des projets inclusifs.

    Le cabinet de Monsieur le Ministre a été interpellé par le secteur, soucieux d’évoquer le problème avec lui et dans le cadre de recommandations, de lui suggérer d’amender le CWATUPE en ses articles 414 et 415 relatifs à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite.

    La démarche vise à obtenir l’inscription dans le cadre réglementaire adéquat de considérations relatives aux matériaux et aux techniques de pavage pour éviter les problèmes recensés par les PMR dans leur évolution au quotidien de telle sorte qu’elles s’imposeraient aux développeurs de projets.

    Selon le secteur, le cabinet s’était engagé à amender les articles concernés pour impulser un changement en la matière et ainsi intégrer les remarques émises. À l’instar de ce que les Bruxellois ont fait, le changement pourrait consister en l’élaboration d’une définition plus ou moins restrictive de la planéité, le CWATUPE étant fort vague en la matière.

    Par défaut de planéité (ou d’uni), il faut entendre « toute irrégularité de surface d'un revêtement. La planéité est généralement identifiée sous deux formes : longitudinale ou transversale. La première est liée au confort de roulement, la seconde à l'orniérage. Une surface confortable pour les piétons doit donc être plane, c'est-à-dire dépourvue de défauts d’uni ».

    La version actualisée du CWATUPE prévoit en son article 415/1.2, sans préjudice de l’article 414, que le revêtement des cheminements piétons est non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvu de trou ou de fente de plus de 1 centimètre de large.

    Il s’agit bien d’une exigence matérielle qui concourt à l’objectif escompté.

    En matière de trottoirs c’est à l’article 415/16 du CWATUPE qu’il convient de se référer. Il y est notamment prévu que les trottoirs, espaces et mobilier visés à l’article 414, §1, alinéa 14 soient d’une largeur minimale de 1,5 mètre. Par ailleurs, la pente transversale de ce cheminement ne peut pas dépasser les 2 centimètres par mètre. Il n’y a pas vraiment de contrainte qualitative formelle et certaines dérogations sont prévues pour zones protégées (centres historiques par exemple).

    Quand exigence matérielle il y a, cela est toutefois d’application pour les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme, autrement dit, pour les nouveaux projets. L’article 414, §2, alinéa 2 prévoit quant à lui que l’exigence matérielle établie ne s’applique pas aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou d’entretien des trottoirs et espaces publics ou privés, bref à l’existant.

    Dans l’état de la situation, un pouvoir public local wallon peut donc renouveler ses trottoirs sans tenir compte de l’exigence matérielle pourtant imposée aux nouveaux projets et indispensable aux PMR.

    Sans traiter de l’ampleur de l’exigence matérielle telle qu’elle est prévue par le CWATUPE, qui peut être perçue comme suffisante ou non, c’est une limite qu’il convient de pointer du doigt et de corriger.

    Monsieur le Ministre partage-t-il cette analyse ?

    Monsieur le Ministre s’engage-t-il à modifier effectivement le CWATUPE en vue d’obtenir l’introduction de consignes précises en matière de revêtements utilisés et de techniques de pavage ?

    Dans ce cas, quels paramètres utilisera-t-il pour déterminer sa définition de la planéité et des conditions matérielles qui y tendent ?

    À défaut, Monsieur le Ministre va-t-il inviter les pouvoirs locaux (et les auteurs de projets) à être proactifs et à anticiper pareille mesure par l’application dès à présent de recommandations en la matière, non seulement pour les nouveaux projets, mais aussi pour les cheminements piétons et/ou trottoirs existants ?

    Les travaux de voirie subsidiés (par la Région wallonne) peuvent-ils être engagés encore actuellement alors que le projet n’est pas idéal en termes d’accessibilité des PMR ?

    Monsieur le Ministre va-t-il conditionner l’octroi des subventions wallonnes au renouvellement et à la réfection des trottoirs au respect (avec contrôle a posteriori et/ou sanction) des recommandations et exigences matérielles minimales, sachant que la plupart des travaux de ce type sont subsidiés, et ce, en vue d’atteindre un résultat plus rapide en faveur des PMR ?
  • Réponse du 07/02/2014
    • de HENRY Philippe

    Comme l'honorable membre le relève très pertinemment, le CWATUPE dans sa version actuelle prévoit déjà des dispositions significativement précises en la matière, dispositions reprises dans les articles 414 et suivants.
    Dans le cadre de la réforme du Code telle qu’envisagée à travers le CoDT, il m’a semblé opportun d’associer les acteurs du secteur. À cet égard, le CAWaB (Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles) m’a adressé une note contenant ses propositions de modifications des articles 414 et 415 du CWATUPE, relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Je les en remercie.

    L’objectif poursuivi vise à amender ces articles en vue d’en simplifier fortement leur compréhension, d’en étendre le champ d’application et de concerner un plus grand nombre de personnes à mobilité réduite.

    Ces propositions résultent du travail des experts en accessibilité du CAWaB. Propositions par ailleurs validées par le Conseil Wallon des Personnes Handicapées, lui-même membredu Conseil wallon de l’Action sociale.

    J’ai conscience de l’attente très forte du secteur du handicap sur cet aspect tout en tenant compte bien entendu de la réalité de terrain à laquelle sont confrontés les concepteurs. 

    Il m’importe toutefois d'indiquer que la finalisation de la partie règlementaire du CoDT, qui vise notamment ces dispositions, suit actuellement son cours et qu’à ce titre l’ensemble des propositions de modifications telles que proposées par le CAWaB doit encore être soumis aux travaux intercabinets. Il est par conséquent prématuré à ce stade de fournir des réponses très précises sur la manière dont ces propositions seront transposées dans le CoDT.

    La réflexion en cours sur la révision des articles 414 et 415 du CWATUPE n’éludera pas les modalités de vérification sur le terrain, avant la mise en exploitation, du respect des règles d’accessibilité et les éventuelles sanctions en cas de non-respect de ces règles.

    Déjà aujourd’hui, chaque permis d’urbanisme concerné par l’application de la réglementation en vigueur fait l’objet d’un examen très attentif sur le respect de ces règles et chaque manquement détecté est relevé. Le permis peut ensuite soit être conditionné soit être refusé.

    Que l'honorable membre se rassure, j’accorde une attention toute particulière à cette problématique en faveur des Personnes à Mobilité Réduite.