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La taxation régionale inhérente aux jeux et appareils de divertissement

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 166 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 20/12/2013
    • de GONZALEZ MOYANO Virginie
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Il semblerait qu'il y ait une différence entre la taxation applicable sur les flippers par rapport à celle applicable sur les jeux vidéo. Alors que la taxe annuelle sur les flippers s'élève à 386 euros, celle relative aux jeux vidéos s'élève à 185 euros.

    Les cafetiers s'en plaignent fortement dans la mesure où, alors que les flippers ne leur rapportent aucun gain important, la taxe imposée lors de leur installation au sein d'un café ou autre est pratiquement double par rapport à celle qui s'applique aux jeux vidéo, qui eux rapportent de réels bénéfices aux cafetiers.

    Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur la taxation de ces jeux de divertissement ? Quelles sont les raisons justifiant la différence de traitement entre ces deux sortes de jeux ?
  • Réponse du 17/02/2014
    • de ANTOINE André

    En matière de taxation des appareils automatiques de divertissement, je confirme à l'honorable membre que les appareils sont répartis en cinq catégories désignées respectivement par les lettres "A, B, C, D, E". Conformément au prescrit de l'article 79 du code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu, les "flippers" ou "pinball" sont repris dans la catégorie C. Certains jeux vidéo émargent de la même catégorie que les "flippers". Il s'agit notamment des jeux automatiques de poker ou de ses variantes. D'autres jeux vidéo émargent de la catégorie A s'ils permettent au joueur un gain, même occasionnel, d'une valeur commerciale d'au moins 6,20 euros. Enfin, les jeux vidéo non repris dans une catégorie supérieure sont, quant à eux, classés en catégorie E.

    Cette classification est commune aux trois régions du Royaume. En conséquence, un flipper et un jeu vidéo, en fonction de son type, sont traités fiscalement de la même manière, qu'ils soient installés en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie.