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Les conséquences pour la Wallonie d'un jugement récent de la CJUE

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 280 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 10/01/2014
    • de EERDEKENS Claude
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Saisie d'un renvoi préjudiciel portant sur l'interprétation de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé en date du 19 décembre dernier que le mécanisme français de compensation des surcoûts résultant de l'obligation d'achat de l'électricité produite par éoliennes relève de la notion d'intervention de l'État au moyen de ressources d'État.

    Au sens de l'article 107 du TFUE « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où au moyen de ressources d'État entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

    La législation française prévoit que ceux qui produisent, sur le territoire national, de l'électricité d'origine éolienne bénéficient d'une obligation d'achat de l'électricité ainsi produite. Les débiteurs de cette obligation d'achat sont les distributeurs exploitant le réseau auquel est accordée l'installation, contraints d'acheter l'électricité mentionnée à un prix supérieur à ce celui du marché, ce qui engendre des surcoûts pour les distributeurs d'électricité.

    Chez nous, le mécanisme est analogue : seuls les producteurs d'énergie renouvelable sont les bénéficiaires des certificats verts instaurés par la Région, au détriment des producteurs conventionnels. Il en résulte que le système s'inscrit bien dans les mesures qui dans le sens de l'article précité « faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » .

    Peu importe si cette aide est payée finalement par le consommateur, car le mécanisme français aboutit au même résultat. En effet, dans le système du « feedin tariff » français, les surcoûts du MWh renouvelable étaient compensés par des contributions des producteurs, fournisseurs et distributeurs via un fonds géré par Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

    L'arrêté (français) du 17 novembre 2008 fixant les conditions d'achat de l'électricité éolienne prévoit désormais que ces sommes seront collectées auprès de l'ensemble des consommateurs finaux d'électricité sur le territoire français et confiées à la CDC. Selon la CJUE, ce mécanisme constitue un avantage accordé au moyen de ressources d'État, s'agissant de la nature étatique des ressources. Elle considère que « des fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation nationale, gérés et répartis conformément à cette législation, peuvent être considérés comme ressources d'État ».

    Il ressort de cette jurisprudence que peu importe le mécanisme de soutien (« feedin tariff » ou certificats verts), il est illégitime de « fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

    À un moment où la Wallonie est confrontée à plusieurs fermetures de centrales de production d'électricité au gaz pour manque de rentabilité et compte tenu du fait que le marché de l'électricité englobe tout l'espace européen, que compte faire la Région wallonne suite à cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ?
  • Réponse provisoire du 30/01/2014
    • de NOLLET Jean-Marc

    J’ai bien pris connaissance de la question écrite relative aux conséquences pour la Wallonie d’un jugement récent pour la CJUE.

    Toutefois, la réponse nécessite des investigations qui, à l’heure actuelle, ne sont pas encore tout à fait terminées. Je m’attache donc à récolter les derniers éléments qui me permettront de fournir une réponse complète d’ici peu.