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La modification du statut barémique des grades légaux

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2013
  • N° : 186 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 14/01/2014
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a modifié le statut des grades légaux. Outre les modifications apportées au statut administratif, l’article 7 de ce décret modifie également les échelles de traitement du directeur général, et par voie de conséquence du directeur financier.

    Comme Monsieur le Ministre le sait, l’article 51 de ce décret fixe les modalités d’entrée en vigueur dudit décret. Les effets de l’article 7 sont limités à une augmentation barémique d’un montant minimum de 2.500 euros par rapport à l’échelle en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du décret (soit le 1er septembre 2013). Le solde éventuel étant quant à lui attribué à l’issue de la première évaluation favorable.

    La circulaire du 13 décembre 2013, à la page 19, précise les modalités d’entrée en vigueur. Il est ainsi prévu que le Conseil, pour la fixation de l’échelle de traitement, a le choix entre :
    - l’application de la revalorisation barémique à 100 % ;
    - ou l’application de la dérogation prévue à l’article 51 du décret.

    Il me revient que certaines communes s’interrogent sur la portée de cette circulaire et en particulier sur le terme «minimum» visé à l’article 51 du décret. Celles-ci s’interrogent en effet sur la possibilité de faire usage de ce terme pour adopter une solution intermédiaire, à savoir l’application des 100 % de la revalorisation avant le 1er septembre 2015, mais en plusieurs étapes. À partir du moment où les qualités des grades légaux ne sont pas mises en cause par les autorités locales, une telle méthode permet en effet de concilier les attentes légitimes de ceux-ci avec les difficultés financières vécues actuellement par les communes. Je ne cache pas à Monsieur le Ministre que tel était par ailleurs l’objectif poursuivi au sein de ma propre commune.

    J’ai toutefois reçu, et je ne doute malheureusement pas que d’autres bourgmestres seront également dans le cas, un arrêté de non-approbation de la délibération du conseil communal procédant à la modification du statut barémique au motif que la totalité de l’augmentation ne pouvait en l’occurrence être accordée qu’au 1er septembre 2013 ou à défaut au 1er septembre 2015 en cas d’évaluation favorable. J'avoue, Monsieur le Ministre, que je ne comprends pas bien la logique qui prévaut à une telle interprétation, et partant, le sens des mots «minimum» et «éventuel» de l’article 51 du décret. Par définition, le terme «minimum» ne doit-il pas signifier que le conseil peut, en toute autonomie, décider d’aller au-delà ? Et s’il peut aller au-delà et même décider de donner les 100 % immédiatement, pourquoi ne pourrait-il pas décider de phaser l’augmentation pour autant qu’il respecte le minimum légal de 2.500 euros ?

    Monsieur le Ministre peut-il me donner des précisions à ce sujet ?
  • Réponse du 07/02/2014
    • de FURLAN Paul

    Il convient de rappeler que le principe est celui de l’application de l’échelle barémique fixée à l’article L1124-6 du CDLD (revalorisation barémique à 100 %). Cependant, l’article 51 du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, permet au Conseil communal de limiter les effets de l’augmentation barémique qu’engendre l’application de l’article L1124-6 du CDLD et cela à deux conditions : d’une part, la revalorisation barémique doit être d’un montant « minimum » de 2500 euros et d’autre part, le solde « éventuel » sera attribué à l’issue de la première évaluation favorable.

    Le montant « minimum » de 2 500 euros signifie que la Commune fixe le montant de la revalorisation barémique qu’il souhaite octroyer à son grade légal, ce montant étant d’au moins 2500 euros. Le décret n’a pas voulu imposer un montant précis au-delà de ces 2500 euros et laisser place à l’autonomie communale. Le montant choisi doit être fixé une seule fois, et s’appliquera dès le 1er septembre 2013.

    Le solde « éventuel » dont question signifie que ce solde ne sera attribué au grade légal qu’à la condition d’obtenir une évaluation favorable.

    Dans le cas de la Commune de Herve, la délibération du 12 novembre 2013 qui a avait été soumise à la tutelle spéciale d’approbation, proposait d’appliquer l’article 51 du décret en octroyant, dès le 1er septembre 2015, un montant qui était bien supérieur au minimum de 2500 euros exigé mais en attribuant le solde au 1er janvier 2015 et ce, sans condition.

    Or, ce dernier point est contraire à l’article 51 précité du décret puisque le solde est lié à l’évaluation favorable. Le règlement communal ne peut déroger au Décret. Pour le reste, mon arrêté de non-approbation précise que, selon l’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux règles d’évaluation, la première évaluation a lieu « deux ans après l’entrée en vigueur » de cet arrêté et donc dès le 1er septembre 2015.