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L'affichage des convocations et ordres du jour des séances du conseil communal

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 195 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 24/01/2014
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L'article L1122-14 du CDLD, anciennement 87bis de la Nouvelle loi communale, prévoit que « Les lieu, jour, heure et ordre du jour des séances du Conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, … »

    Récemment, une presse locale a relaté qu'une commune avait commis l'erreur de ne pas effectuer cet affichage public à la maison communale et le scrupuleux journaliste de titrer « Conseil communal illégal ». En fait, dans de nombreuses communes cet affichage aux valves est quelquefois oublié par un fonctionnaire qui omet le document dans un casier.

    Cet affichage pour le public est-il une formalité substantielle qui pourrait entraîner le refus de Monsieur le Ministre d'approbation du budget, par exemple ? Un seul citoyen peut-il se prévaloir de ce défaut de publication pour obtenir, auprès de Monsieur le Ministre ou bien au Conseil d'État, l'invalidation de toutes les décisions prises lors de la séance du conseil querellée ?
  • Réponse du 06/03/2014
    • de FURLAN Paul

    Le délai de sept jours francs postulé par l’article L1122-14 du CDLD est d’application stricte.

    Toutefois, le CDLD ne prévoit ni annulation, ni report de la séance dans l’hypothèse d’un affichage tardif.

    Dès lors, tout est fonction du cas d’espèce, de sorte que l’on ne saurait édicter une solution érigée en principe général et absolu.

    Seul un examen « au cas par cas » tenant compte des paramètres propres à chaque dossier pourrait livrer réponse. En cas de recours, le(s) requérant(s) aurai(en)t également à justifier d’avoir un intérêt à agir.

    En l’absence de disposition légale en ce sens, un non-respect des prescriptions d’affichage n’entraînerait pas ipso facto une annulation de tout ou partie des délibérations du Conseil.

    Il n’est donc pas possible de préjuger de manière générale de la décision qui serait in fine adoptée par l’autorité de tutelle.