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La marge de manoeuvre des communes en matière de mesures favorisant le ralentissement sur les routes nationales

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 359 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 28/01/2014
    • de de COSTER-BAUCHAU Sybille
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Il n’est pas rare que certaines traversées de routes nationales soient jugées par les pouvoirs communaux comme étant par trop périlleuse, notamment à l’abord de carrefours avec des voiries secondaires ou des arrêts de bus.

    Or, il est souvent entendu que la Région ne dispose pas nécessairement de moyens nécessaires à l’aménagement de tous ces endroits, ou que ces aménagements ne correspondent pas aux besoins de la situation.

    Parfois, il n’est pas question non plus, pour diverses raisons administratives et/ou juridiques, d’établir des zones à vitesse plus réduite aux alentours de ces points sensibles. Il se trouve même des occasions où cette solution n’est pas jugée utile ou efficace.

    Monsieur le Ministre pourrait-il donc m’indiquer s’il existe une marge de manœuvre permettant aux pouvoirs communaux d’inciter eux-mêmes les automobilistes et les usagers doux à la prudence, voire même à mettre en place des moyens permanents conduisant les premiers à ralentir, à l’approche de ces points dangereux le long de voiries dont ils n’ont pas la charge sans pour autant se substituer au pouvoir régional ?
  • Réponse du 19/02/2014
    • de DI ANTONIO Carlo

    Les situations délicates du réseau routier régional sont généralement examinées en CPSR, Commission provinciale de sécurité routière. La CPSR est convoquée par la Direction territoriale des routes compétente et rassemble tous les acteurs concernés par la sécurité routière du lieu examiné : la commune, la police, les TEC, les services de sécurité routière, le service des équipements électromécaniques et selon la problématique, d'autres acteurs comme le service des aménagements paysagers de la DGO1, etc.

    Le postulat de ces CPSR est que la situation doit être examinée dans son ensemble et c'est collectivement qu'il s'agit de trouver une solution correspondant au mieux aux objectifs et contraintes de chacun.

    Parmi les actions, il ne s'agit pas non plus de se limiter à envisager un aménagement routier. Dans certaines situations, des mesures de contrôles ou de sensibilisation s'avèrent plus appropriées par exemple. Pour d'autres situations, il convient parfois d'arrêter rapidement des adaptations provisoires dans l’attente d'un traitement plus structurel qui ne sera réalisable qu’à moyen terme (en fonction par exemple d’impératifs administratifs ou budgétaires). Il s'agit également d'être crédible notamment pour la signalisation et spécifiquement la fixation d'une limite de vitesse.

    Par souci d'efficacité et d'optimisation des moyens notamment financiers, il est donc toujours recommandé de travailler ensemble à une solution concertée. Toutefois il peut arriver que, malgré la concertation, les points de vue du SPW et d’un pouvoir local divergent sur la nature des aménagements à réaliser. Ceci ne veut pas nécessairement dire que le SPW est indifférent aux demandes, mais simplement que sa perspective et son expertise sont plus globales et transversales que celles d’un pouvoir local.

    Enfin, d’un point de vue juridique, toute initiative d’une commune sur une voirie régionale tendant à « obliger » ou « interdire » doit être préalablement examinée et approuvée par les services régionaux des routes et doit faire l’objet d’un arrêté complémentaire de circulation soumis à la signature du Ministre des Travaux publics (Art. 2 et 3 de la loi du 16 mars 1968 relative à la Police de la Circulation routière).

    Toutefois, le Bourgmestre peut prendre des arrêtés de police pour régler certaines situations relatives à la police de la circulation routière pour autant que cet arrêté ne concerne pas une situation permanente ou périodique.

    La Région peut cependant s’y opposer (Art. 135 §2. 1° de la Nouvelle Loi Communale).