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Le respect de la procédure en matière de communications du collège et du président du conseil provincial en période pré-électorale

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 200 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 30/01/2014
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Nous avons déjà évoqué précédemment la question des communications du Collège provincial et du président du Conseil provincial et le contrôle de celles-ci par le Bureau provincial en vertu de l’article 22115-1 du CDLD. Cette inscription dans le CDLD répond à un objectif essentiel pour éviter des communications partisanes à destination du grand public, faisant l’éloge du travail d’un élu ou d’un parti et faisant fi du pluralisme.

    Il n’est besoin de dire que les élections de mai 2014 rendent la procédure de contrôle par le Bureau plus nécessaire et plus délicate que jamais. L’importance de cet article est indéniable en la matière puisqu’il stipule que l’avis du Bureau sera négatif « si la communication vise, en tout ou en partie, la promotion de l’image personnelle (…) ou de l’image d’un parti politique ».

    Si j'ai questionné précédemment Monsieur le Ministre, en octobre 2013, sur les procédures à respecter par le Bureau, aujourd’hui je souhaiterais l'interroger en centrant mes préoccupations sur la période de prudence électorale qui débute le 25 février 2014.

    Monsieur le Ministre peut-il confirmer qu’il convient d’observer, à partir de ce moment, une période de prudence afin d’éviter, plus encore que de façon habituelle, que les moyens publics permettent, à travers des communications émanant du président du Conseil provincial, du Collège provincial ou de l’un de ses députés, de financer la promotion de candidat-es aux élections ?

    Dès lors, est-il raisonnable de penser qu’une communication signée clairement et nominativement par l’un d’entre eux va à l’encontre des principes déontologiques établis dans le CDLD ? Qu’il est donc préférable d’éviter tout article ou édito signé nominativement par l’une des personnes spécifiées ci-dessus ?

    Si néanmoins, et malgré l’avis négatif d’une partie de ses représentants, à savoir de l’opposition, un Bureau avait déjà donné ou décidait de donner son feu vert à une publication qui serait signée par l’un des membres du Collège ou par le président du Conseil et à paraître pendant la période de prudence électorale, quelle sera la position de Monsieur le Ministre ? La tutelle entend-elle veiller à faire respecter la philosophie portée par le CDLD ?
  • Réponse du 06/03/2014
    • de FURLAN Paul

    Dans le cadre de l’article L2215-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, j’ai fait parvenir aux provinces fin de l’année passée un modèle de règlement d’ordre intérieur du bureau agissant en tant qu’autorité de contrôle des communications auquel était joint un vade-mecum des règles applicables aux communications du président du conseil provincial, du collège provincial, ou d’un ou plusieurs de ses membres.

    En fin de document, l’on peut y lire que, dans le cadre du protocole d'accord relatif aux communications gouvernementales établi traditionnellement, lors des élections fédérales, régionales, communautaires ou européennes, par la Conférence des sept présidents d’assemblée, les règles qui sont développées dans le vade-mecum doivent être appliquées plus strictement encore en période pré-électorale.

    Le Bureau devra donc veiller à éviter que des documents réalisés, dans le cadre de la campagne électorale, par un membre du conseil provincial, ou du collège provincial, puissent laisser à penser qu’il s’agit de documents réalisés à l’initiative de la province ; à ce que le nom, l’adresse courriel ou le numéro de téléphone d’un membre de cabinet ne puissent pas figurer sur des invitations, tracts ou autres documents annonçant des manifestations organisées par des partis politiques, et à ce que les collaborateurs du cabinet, dont l’adresse figure sur le site internet, ne puissent y faire référence en cas de participation éventuelle à des élections.

    Sans aller jusqu’à considérer d’emblée que tout article doit être interdit, les règles relatives aux préfaces, éditoriaux, postfaces, conclusions, contributions et documents écrits de même nature étant déjà relativement strictes quant aux mentions qui peuvent y figurer, si j’étais amené à constater qu’une recommandation émise n’a pas été respectée, je ne manquerais pas d’en faire rappel aux personnes concernées.