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L'annulation partielle de la circulaire budgétaire destinée aux zones de police

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 203 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 05/02/2014
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Une circulaire de la Ministre fédérale de l’Intérieur prévoyait d’imputer au budget 2013, mais au titre de crédits pour l’exercice antérieur, la dépense correspondant à la rémunération de décembre 2012 des membres du personnel payés à terme échu. Elle indiquait, dans la même logique, de ne pas inscrire à l’exercice propre 2013 la charge des rémunérations de décembre 2013 de ces mêmes agents. 

    Par l’arrêt n° 226.189 du 23 janvier 2014, le Conseil d’État annule la disposition contestée.  L’arrêt considère que, sur ce point, la circulaire impose aux zones de police une obligation contraire à la loi.  Selon l’arrêt, la dépense doit être inscrite au budget de l’année au cours de laquelle les prestations sont effectuées, même si elle n’est payable que l’année suivante; l’inscription d’une dépense aux exercices antérieurs ne peut pas être utilisée systématiquement dans un tel cas.

    Monsieur le Ministre a-t-il eu l’occasion d’analyser cet arrêt du Conseil d’État ? Quel enseignement en tire-t-il ?

    Quelle est la conséquence de cet arrêt sur le budget des zones de police et, partant, sur le solde budgétaire des pouvoirs locaux en 2012 et en 2013 ?
  • Réponse du 17/04/2014
    • de FURLAN Paul

    Je rappelle à l’honorable Membre que la tutelle à l’égard des Zones de police est assez complexe, puisque gérée conjointement par le fédéral (qui a compétence organique et organisationnelle) et le régional (celui-ci ne pouvant - en théorie - se préoccuper que de l’impact de la « politique » zonale sur les dotations communales afin de sauvegarder leurs intérêts financiers – compétence toute théorique vu, d’une part, les missions de sécurité à exercer de toute façon, et, d’autre part, la nécessité quasi généralisée d’adapter à la hausse systématiquement les dotations communales pour permettre l’exercice des missions zonales, vu la stagnation ou la progression non suffisante des aides fédérales). Cette gestion est encore compliquée par des procédures différentes et des délais différents (mais heureusement une seule autorité de tutelle de premier niveau).

    Les décisions relatives au budget des zones de police sont soumises à l’approbation du Gouverneur de province agissant, d’une part, en tant qu’émanation de l’autorité fédérale dans le cadre de sa tutelle spécifique organisée par les articles 71 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI), et d’autre part, en tant qu’émanation de l’autorité régionale, dans le cadre de sa tutelle spéciale organisée par les articles L13141-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    En la matière, je ne dispose que d’une compétence d’évocation en cas de non-respect de l’évolution des dotations communales. En effet, au regard de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent.

    Au regard de l’arrêt du Conseil d’État, je peux souligner que la juridiction fait une stricte application des principes comptables. En effet, en vertu de l’article 5 du Règlement général de la comptabilité de la zone de police, « le budget comprend l’estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d’être effectuées dans le courant de l’exercice financier, à l’exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n’affectant que la trésorerie ». Cette disposition impose, conformément au principe d'universalité du budget, d'inclure dans celui-ci l'ensemble des dépenses prévues, et les termes «susceptibles d'être effectuées» doivent s'y entendre, en référence au système de l'exercice, comme les dépenses susceptibles d'être engagées. Dès lors, les rémunérations du mois de décembre de l'année N doivent donc figurer dans le budget de l'exercice N, même si elles ne sont payables que le premier jour ouvrable du mois de janvier suivant.

    Il appartient par conséquent à ma collègue la ministre fédérale de l’Intérieur d’adapter sa circulaire budgétaire sur ce point, la circulaire PLP51 du 31 octobre 2013 traitant des directives pour l’établissement du budget de police 2014 à l’usage des zones de police reprenant le même passage litigieux (en son point 1.2.2) que celui qui a été annulé dans la circulaire 2013.

    Sur un plan budgétaire, cet arrêt du Conseil d’État n’aura pas d’impact au niveau des zones de police si ce n’est qu’à l’avenir le budget ordinaire à l’exercice propre devra tenir compte de la rémunération du mois de décembre du personnel policier.

    Enfin, en matière de solde de financement des zones de police en terme SEC 95/2010 pour les exercices 2012 et 2013, cette décision n’aura pas d’impact, car le solde de financement des pouvoirs locaux est calculé sur base des imputations comptabilisées tant à l’exercice propre qu’aux exercices antérieurs. Le système SEC ne tient absolument pas compte de la notion d’exercice propre et d’exercices antérieurs.