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L'interprétation de la notion de force majeure pour l'application de la réglementation sur le précompte immobilier en matière d'improductivité

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 227 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 06/02/2014
    • de BORSUS Willy
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    Le décret dit « d’équité fiscale » adopté fin 2009 par la majorité de Monsieur le Ministre a introduit de nouvelles dispositions fiscales, notamment en matière de réductions/remises du précompte immobilier.

    Parmi celles-ci, le durcissement en matière d’improductivité (et surtout la fixation d’une durée maximale de 12 mois pour la remise ou modération) a déjà fait l’objet de questions de la part de deux de mes collègues qui ont pointé les effets pervers qui pourraient s’en suivre.

    Seule la « force majeure » permet de déroger à la limitation stricte de 12 mois maximum pour la durée d’improductivité admise.

    À cet égard, il me revient que la maladie n’est pas retenue par l’administration comme un cas de force majeure. Et ce, quand bien même le bien improductif est un atelier, donc un bien immobilier d’une nature particulière vu son affectation. On imagine pourtant mal un entrepreneur se satisfaire d’une telle situation …

    J’aimerais dès lors poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre  :
    - confirme-t-il que la maladie ne peut être retenue comme cas de « force majeure »;
    - si tel est le cas, ne lui paraît-il pas indiquer de prévoir cette possibilité (au moins) dans les cas où il s’agit d’un bâtiment affecté à une activité économique ?
  • Réponse du 20/03/2014
    • de ANTOINE André

    L'honorable membre m'interroge concernant la notion de force majeure pour l'application de la réglementation sur le précompte immobilier (PRI) en matière d'improductivité.

    En effet, selon l’article 257, 4° du Code des impôts sur les revenus (CIR 92), sur demande de l’intéressé, il est accordé en Région wallonne, une remise ou une modération du précompte immobilier dans une mesure proportionnelle à la durée et à l’importance de l’inoccupation, de l’inactivité ou de l’improductivité du bien immeuble dans le cas où un bien immeuble bâti, non meublé est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l’année.

    Dans l'état actuel de la législation, l'article 257, 4°, 3e alinéa du CIR 92 précise que l'improductivité doit revêtir un caractère involontaire de la part du contribuable. De plus, le 4e alinéa souligne que la remise ou la modération de PRI est limitée à une période de douze mois sauf dans les cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer de droits réels. Il s'ensuit une liste limitative de causes potentielles, à savoir une calamité,la force majeure, une procédure ou une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de l'immeuble.

    Actuellement, la notion de force majeure s'applique donc à la situation du bâtiment visé et non à celle du contribuable concerné.

    Enfin pour être tout à fait complet, je préciserai que selon l’Administration centrale du SPF Finances, interrogée à ce sujet, il n’y a eu, à ce jour, aucune décision administrative prise, ni même de questions qui aient été soulevées au sujet de ce cas de force majeure repris dans cette disposition.

    Il convient, aussi, de mettre en exergue le fait que la disposition wallonne est en tout point identique à celle reprise en Flandre à l'article 257, §2bis, 3°.