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La décision quant à la composition d'un comité d'accompagnement

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 393 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 12/02/2014
    • de DUPRIEZ Patrick
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le Code de l’environnement prévoit la possibilité, lors de la délivrance d’un permis d’environnement, d’assortir ce dernier de la mise en place d’un comité d’accompagnement, celui-ci étant défini par le Code comme « un organe de dialogue entre le demandeur, les autorités publiques et la population à l'égard d'un projet autorisé ».

    La composition de ce dernier est précisée à l’article D.29-26 dudit Code. Celui-ci stipule, plus précisément, qu’il est composé :
    « 1° de représentants de chacune des communes où, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée; 2° de représentants de l'autorité compétente et des administrations concernées; 3° de représentants de la population locale ainsi que d'experts ou de représentants d'associations qu'ils invitent; et 4° de représentants du demandeur. ».

    Le nombre de représentants par groupe, la présidence ainsi que le secrétariat de ce dernier étant précisés dans le permis délivré.

    Même si le Code ne semble rien prévoir à ce sujet, il nous semble aller de soit, comme le souligne notamment la Fédération Inter-Environnement Wallonie, que chacune des trois parties (entreprise, autorités communales et population) désigne, elle-même, ses représentants.

    Il semble pourtant que, dans la pratique, cela ne soit pas toujours le cas et que, dans certains cas, l’autorité communale, sous prétexte qu’elle dispose de la présidence, s’immisce dans le choix des riverains qui y sont représentés en choisissant, elle-même, les riverains qui feront partie du comité d’accompagnement. Ce qui pose, à mon sens, dans ce cas question quant à l’indépendance entre les trois pôles.

    Monsieur le Ministre pourrait-il confirmer l’interprétation de la Fédération Inter-Environnement Wallonie selon laquelle chaque pôle est libre de désigner ses représentants et qu’il ne ressort pas de l’esprit du Code de l’environnement qu’un pôle s’immisce dans le choix des représentants d’un des deux autres pôles ?
  • Réponse du 01/04/2014
    • de HENRY Philippe

    J’ai l’honneur de confirmer à l'honorable membre l’interprétation de la Fédération Inter-Environnement Wallonie.

    La disposition de l’article D.29-26 est en effet claire.
    Le comité d'accompagnement est composé de quatre « groupes » :
    1° des représentants de chacune des communes où, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée;
    2° des représentants de l'autorité compétente et des administrations concernées;
    3° des représentants de la population locale ainsi que d'experts ou de représentants d'associations qu'ils invitent;
    4° des représentants du demandeur.

    L’alinéa 4 de ce même article prévoit que « les représentants de chaque groupe sont indépendants ».

    Il va de soi que, si un groupe pouvait s’immiscer dans le choix des représentants d’un autre groupe et ne donner son accord que pour ceux qui lui agrée, le principe d’indépendance serait violé.