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L’impact sur le personnel du statut hybride des régies communales autonomes

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 230 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 04/03/2014
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    À mi-chemin entre structure purement publique et société commerciale aux pratiques à caractère privé, les Régies communales autonomes (RCA) appellent des questions concrètes dans le cadre de leur exploitation.

    Il en va ainsi du statut du personnel.

    Est-il à concevoir comme strictement public, au même titre que pour le personnel d’une commune ?Le personnel des RCA doit-il obligatoirement bénéficier d’un cadre du type communal ? Avec les mêmes niveaux et échelles ?

    Les règles relatives à la RGB s’appliquent-elles à ces agents ?

    Au niveau des vacances annuelles, la possibilité de choisir entre le régime privé et le régime public s’offre-t-elle aux communes qui créent une RCA ?

    Ce choix est-il conditionné, voire lié à d’autres options ? Si oui, lesquelles ?

    Au niveau des rémunérations, quid des RCA qui reprennent du personnel d’une ancienne ASBL, par exemple gérant un centre sportif ?

    Peut-on, en vue de garantir leurs droits, par le biais d’un avenant, faire référence à une commission paritaire, comme le prévoyait leur contrat « privé » d'ASBL?

    Y a-t-il là une contradiction avec le statut à dimension publique, qui explique que les RCA sont soumises à ONSSAPL, et non ONSS ?

    Si l’essentiel des obligations du secteur public est à respecter, pourquoi la Région wallonne écarte-t-elle les RCA de certaines de ces politiques ou appels à projets, comme ce fut le cas pour le programme UREBA exceptionnel, dont elles ne peuvent profiter.

    Est-il faux de dire, en matière de RCA, que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ?
  • Réponse du 01/04/2014
    • de FURLAN Paul

    Pour situer le contexte, il convient de rappeler que les établissements et services communaux peuvent être organisés en régies et gérés en dehors des services généraux de la Commune (article L1231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).

    Il appartient au Gouvernement wallon de déterminer les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique. Ces activités sont notamment déterminées par l’arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil communal peut créer une régie communale autonome dotée de la personnalité juridique. Les RCA demeurent des organismes publics.

    La création ou non d’une régie relève de l’autonomie communale et la régie communale autonome dispose, comme indiqué ci-dessus, d’une personnalité juridique distincte de celle de la commune. Dès lors, la RCA est dotée d’une autonomie certaine dans le cadre d’une décentralisation par service.

    Ainsi, les RCA disposent d’un pouvoir de décision propre, notamment en ce qui concerne l’adoption et le contenu des statuts administratif (dont le régime des vacances annuelles), pécuniaire et du règlement de travail. Ces régies, à l’instar des intercommunales, ne sont donc pas dans l’obligation d’appliquer la Révision Générale des Barèmes à leurs agents. La création d’un cadre s’impose en principe lorsque l’entité dispose d’agents statutaires.

    Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ne contient aucune disposition concernant la situation juridique du personnel des RCA : ces dernières peuvent choisir entre le régime statutaire et/ou contractuel.

    En outre, les dispositions générales en matière de personnel d’une RCA ne sont pas soumises à un contrôle de tutelle.

    Concernant la reprise de personnel par la RCA, pour répondre à la question posée, il faut disposer du contexte dans lequel s’opère cette reprise: mise à disposition? Transfert? …..etc.

    Je rappelle que les RCA sont soumises au respect du statut syndical tel que contenu dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ses arrêtés royaux d’exécution. Le système des commissions paritaires n’est donc pas applicable aux RCA.

    Quant au programme UREBA exceptionnel, ce dernier relève des compétences de Monsieur Jean-Marc Nollet, Ministre du Développement durable, de la Fonction publique, de l’Énergie, du Logement et de la Recherche. Dès lors, il ne m’appartient pas de me prononcer sur cette question.