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L’article 35 du CWATUP.

  • Session : 2003-2004
  • Année : 2004
  • N° : 29 (2003-2004) 1

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  • Question écrite du 21/04/2004
    • de STOFFELS Edmund
    • à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement

    L'article 35 du CWATUP interdit toute construction de logement en zone agricole. La seule exception autorisée est le logement de l'exploitant dont l'agriculture constitue la profession, si ce logement se fait en parallèle avec les “constructions indispensables à l'exploitation”.

    Selon l'interprétation de l'urbanisme, le candidat-bâtisseur doit d'abord ériger l'étable et, ensuite seulement, le logement. Par cette méthode, on essaye de court-circuiter la tentative de certains candidats-bâtisseurs soupçonnés d'introduire un plan pour le tout alors qu'en réalité uniquement le logement serait construit.

    Si je peux encore l'admettre dans le cas de demandeurs qui ne sont pas agriculteurs, j'ai du mal à accepter cette pratique dans le cas de quelqu'un dont l'agriculture est la seule activité professionnelle.

    Selon quel argument l'administration se base-t-elle pour exiger que l'agriculteur construise d'abord l'étable et, ensuite seulement, sa maison ?

    J'attire l'attention de Monsieur le Ministre sur la difficulté qu'une telle pratique entraîne dans le cas de jeunes agriculteurs qui reprennent une ferme existante, alors que le logement continue à être occupé par les parents. Un tel jeune agriculteur ne pourrait pas construire son logement, par exemple, en face de la ferme existante sans devoir construire en même temps une nouvelle étable.
  • Réponse du 18/05/2004
    • de FORET Michel

    En réponse à la question posée par l'honorable Membre, j'ai l'honneur de lui apporter les précisions suivantes.

    Effectivement, il est de pratique courante d'imposer comme condition la réalisation préalable de l'outil de travail avant le logement lorsqu'il s'agit d'implanter une nouvelle exploitation. La base légale peut être trouvée dans l'application de l'article 137 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine qui dispose que : “le permis peut déterminer l'ordre dans lequel les travaux doivent être exécutés et le délai endéans lequel les conditions qui assortissent le permis doivent être réalisées”.

    Cette manière de procéder empêche un détournement d'usage de la zone agricole.

    Dans le second cas de figure évoqué par l'honorable Membre, c'est un autre aspect de la mise en oeuvre de la zone agricole qui fait l'objet d'une préoccupation toute particulière de mon administration.

    L'obtention d'un permis d'urbanisme en zone agricole est trop souvent considérée comme un droit acquis par les agriculteurs. Il convient cependant de ne pas négliger les aspects ayant trait à la bonne intégration des constructions dans leur environnement naturel et construit.

    C'est ainsi que l'article 35 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine précise que la zone agricole contribue également au maintien et à la formation du paysage. Cela signifie que les constructions relatives à une exploitation doivent être implantées de manière à constituer un ensemble homogène. A cette fin, il y a lieu d'éviter les bâtiments isolés qui participent de la sorte au mitage de l'espace agricole.

    Mon administration considère donc, à juste titre, qu'un second logement doit s'implanter à proximité immédiate des installations agricoles existantes et non, par exemple, de l'autre côté de la voirie à une distance trop importante. Ce cas est différent de celui décrit par l'honorable Membre, sauf à considérer que le demandeur a anticipé un agrandissement des installations agricoles pour lequel mon administration n'a aucune garantie, ni aucun élément permettant d'en apprécier la réalité.

    Il est toujours utile de rappeler que la zone agricole est une zone non-urbanisable en vertu de l'article 25 du Code et qu'il convient donc d'être particulièrement vigilant aux constructions qui s'y érigent.