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Les pratiques frauduleuses dans le secteur du photovoltaïque

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 378 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 11/03/2014
    • de STOFFELS Edmund
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Je suis interpellé par bon nombre de citoyens qui réclament que la Région wallonne se joigne, à l’instar des procédure pénales, comme partie civile à des plaintes contre les pratiques frauduleuses dans le secteur du photovoltaïque.

    En effet, des sociétés, abusant de la confiance des ménages, ont proposé les étoiles sur terre (allant jusqu’à proposer des investissements quasiment autofinancés, rendus encore plus attractifs par une série de « cadeaux » dont on ne sait pas si cela correspond aux lois qui régissent les pratiques commerciales) tout en « organisant, en parallèle, l’insolvabilité ».

    Actuellement, des milliers de ménages lésés par ces pratiques – dans l'attente de jugements – doivent honorer les contrats bancaires, parfois sans pouvoir bénéficier de l’installation qui n’a jamais été posée.

    Vu l’insolvabilité desdites sociétés, un curateur est nommé. Les intérêts des particuliers seront-ils considérés comme prioritaires comparé à d’autres qui eux-aussi réclament leur dû ?

    Monsieur le Ministre voit-il un moyen de venir en aide à ces gens ? P.ex. en mettant à leur disposition une expertise juridique qui peut les soutenir dans leurs démarches devant les tribunaux ?
  • Réponse du 01/04/2014
    • de NOLLET Jean-Marc

    La situation des ménages qui ont de bonne foi investi dans le solaire photovoltaïque et ont été grugées par des personnes sans scrupules qui, après leur avoir promis monts et merveilles, n’ont pas été en mesure même ne fut-ce que de livrer le matériel et de l’installer, est des plus dramatique.
    À plusieurs reprises, j’ai attiré l’attention du Parlement, des médias et du Gouvernement fédéral sur les dangers des formules de tiers payant. J’ai notamment contacté par deux fois le Ministre en charge de la Protection des consommateurs, Mr. Vande Lanotte, pour l’alerter des risques de telles offres pour les consommateurs. L’administration de l’énergie et la CWaPE ont également informé à plusieurs reprises le SPF économie de cette situation. Ayant suivi avec attention la situation, notamment à travers une rencontre avec Test-Achat fin septembre 2013 ainsi qu’avec des représentants de l’ASBL TPCV à cette même époque, j’ai veillé au bon transfert d’information vers la CWaPE ainsi que vers le SPF économie. Ainsi, j’ai chargé mon administration de la constitution de dossiers complets sur les sociétés litigieuses afin de contribuer, dans la mesure de mes moyens, aux enquêtes en cours.

    Suite à ces différentes interpellations, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le SPF économie. Celui-ci m’a cependant également fait savoir que, de son estime, les lois en vigueur pour protéger le consommateur et les lois réglant les crédits et prêts bancaires étaient suffisantes pour encadrer les pratiques commerciales des tiers payants.
    La Direction générale du contrôle et de la Médiation – DGCM, SPF économie, vérifie que les lois relatives à la protection du consommateur (loi du 6 avril 2010) et au crédit à la consommation (loi du 12 juin 1991) soient bien suivies. Si ce n’est pas le cas, elle dresse un PV qui est transmis au Parquet compétent. La DGCM (SPF économie) a 2 possibilités pour vérifier le bon suivi de ces 2 lois : soit elle investigue l’état d’une société si celle-ci a fait l’objet d’une plainte par l’un de ses clients auprès du SPF écon ; soit la DGCM décide elle-même d’analyser plusieurs entreprises (ex : pour les tiers-invests en 2011, 167 entreprises ont été contrôlées).Tout client s’estimant lésé peut donc se porter partie civile contre la société et porter plainte pour pratiques frauduleuses auprès du SPF Économie (toutes les explications sont disponibles sur le site web du SPF http://economie.fgov.be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_introduire_plainte/).

    Vu l’absence de renforcement des mesures de protection des consommateurs contre de telles pratiques, j’ai tenu à introduire dans la réforme du soutien à la production solaire photovoltaïque résidentielle (réforme « QualiWatt ») des dispositions permettant de lutter contre ce type de dérive, dont le fait de devoir utiliser un contrat type pour obtenir les soutiens. Le contrat type est disponible sur le site portail de l’énergie de l’administration.

    La suggestion de l'honorable membre que la Région se constitue partie civile dans ces affaires a été dûment envisagée. Pour se porter partie civile, la Région wallonne devrait justifier de l’existence d’un préjudice subi par elle. En août 2013, à ma demande, l’administration a fait appel à un cabinet d’avocat pour explorer la piste d’une atteinte à l’image de la Région wallonne par les sociétés visées, ceci dans le but de lui permettre de se porter partie civile dans les procédures pénales faisant suite aux plaintes des particuliers contre les pratiques frauduleuses dans le secteur des panneaux photovoltaïques. Il ressort de cette étude qu’il apparait pratiquement impossible de justifier l’existence d’un préjudice dans le chef de la Région.

    Tout comme le Ministre de la Mobilité ne peut intervenir dans le règlement de la faillite d’un concessionnaire, il n’est pas de ma compétence, en tant que Ministre ayant l’énergie dans ses attributions, de décider du caractère prioritaire des intérêts des particuliers en cas de faillite de ce type de société. Les procédures de faillite sont organisées par les tribunaux de l’ordre judiciaire et la mise en balance entre les intérêts des particuliers et ceux des autres créanciers est réglée par la législation relative aux suretés, qui sont toutes deux des matières fédérales, même si les pratiques frauduleuses ont eu lieu dans le secteur photovoltaïque. Nous gageons toutefois que la situation des victimes de ces agissements frauduleux attirera la clémence du juge.

    En cas de faillite d’une société ayant proposé une formule ‘win-win’, la CWaPE a toutefois mis en ligne la procédure à suivre afin de mettre fin à la cession de certificats verts et récupérer le droit à l’obtention de certificats verts, en fonction du type de contrat:
    - soit la convention de cession prévoit une clause résolutoire, le curateur est alors tenu par cette clause si le créancier entend s’en prévaloir ;
    - soit la convention de cession ne contient pas de clause résolutoire, c’est alors le curateur qui décide si les contrats sont maintenus ou non. Le rôle du curateur étant d’agir en faveur des créanciers, il décide habituellement de résilier les conventions de cession des certificats verts afin que les créanciers puissent recouvrir ceux-ci.