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La présence du président du CPAS en Conseil communal

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 237 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 11/03/2014
    • de NEVEN Marcel
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La situation exacte du président du CPAS en conseil communal n'est pas encore absolument établie et de nombreuses questions se posent sur ses interdictions de participer à certains débats et votes, du moins lorsqu'il est conseiller communal.

    Une question précise se présente quant aux comptes du CPAS qui sont soumis au conseil communal pour approbation. L'article L1122-19, 2° du CDLD interdit à tout membre du conseil et du collège « 2° d'assister à l'examen des comptes des administrations publiques subordonnées à la commune et dont il serait membre. ». Selon cet article, le président du CPAS doit quitter la séance du conseil lorsque les comptes de l'institution qu'il préside sont en discussion. Mais le nouvel article 112ter de la loi organique des CPAS prévoit que le « compte est commenté par le président du centre lors de la séance du conseil communal à l'ordre du jour de laquelle est inscrite son approbation ».

    Quid ? Le président commente et puis se retire ? Ce qui permettrait de concilier les deux articles. Lex specialis generalibus derogat ?

    De manière générale, Monsieur le Ministre pourrait-il énoncer les limites en conseil communal du président du CPAS qui est aussi conseiller communal ? Les restrictions sont de stricte interprétation et la réserve émise pour les comptes ne s'étend pas aux budgets et aux autres actes de tutelle en conseil communal, mais un éclaircissement de sa part serait salutaire pour de nombreuses communes.
  • Réponse du 02/04/2014
    • de FURLAN Paul

    Le président du CPAS tout comme les conseillers communaux qui sont en même temps conseiller de l’action sociale, ne peuvent participer à l'examen des comptes du CPAS. Le président du CPAS, après les avoir commentés, doit donc se retirer. La réforme de la tutelle sur les actes des CPAS (décret du 23 janvier 2014) n’a rien modifié sur ce point puisque tant l’interdiction, que l’obligation de présentation du compte par le président étaient déjà inscrites dans le CDLD (article L1122-19) et la loi organique (article 89) précédemment.

    En ce qui concerne le budget du CPAS, le cadre et le statut visé à l'article 42 de la loi organique, ainsi que la création et la prise de participation dans les intercommunales, les associations de projet, les associations visées au chapitre XII ainsi que dans les associations ou les sociétés de droit public ou de droit privé, il convient de considérer que le président de CPAS peut assister aux délibérations et au vote du conseil communal qui statue en tant qu’autorité d’approbation sur ces actes, tout en gardant à l’esprit que le président ne dispose du droit de vote que s’il est par ailleurs conseiller communal.