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Le mode de recrutement à la fonction de directeur(trice) général(e) au sein d'une association chapitre XII ou d'une intercommunale

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 239 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 11/03/2014
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La presse nous a informés de l’annulation par l’autorité de tutelle de la décision du conseil d’administration du CHR de pourvoir à la fonction de directeur-trice général-e du CHR Val de Sambre par sélection interne et non par recrutement externe.

    Au-delà du cas d’espèce, je souhaite interroger Monsieur le Ministre sur les enseignements de cette décision en termes de jurisprudence administrative.

    Monsieur le Ministre peut-il préciser la motivation de l’arrêté d’annulation ?

    Faut-il en retenir que la désignation d’un-e directeur-trice général-e au sein d’une association chapitre XII doit obligatoirement faire l’objet d’un appel conjointement et simultanément interne et externe ?

    Le cas échéant, la même jurisprudence est-elle applicable aux intercommunales ?
  • Réponse du 02/04/2014
    • de FURLAN Paul

    La question relative au mode de recrutement à la fonction de directeur(rice) général(e) au sein d’une association chapitre XII ou d’une intercommunale a retenu ma meilleure attention.

    Tout d’abord, j’informe l’honorable Membre que, contrairement aux affirmations relayées par la presse, la délibération du Conseil d’administration du 18 novembre 2013 arrêtant les conditions d’accès au poste de directeur général – échelle A8 a fait l’objet d’une non-approbation. Aucune décision d’annulation n’est intervenue en ce qui concerne le mode de recrutement du directeur général de l’association chapitre XII Sambre et Meuse.

    Ensuite, la motivation de l’arrêté de non-approbation repose sur les éléments suivants.

    La délibération du Conseil d’administration permettait l’accès au poste de directeur général par la voie de la promotion et par la voie du recrutement. Cette ouverture au recrutement constitue une dérogation aux principes généraux de la fonction publique locale – auxquels l’association précitée a adhéré et selon lesquels cette échelle est accessible uniquement par promotion.
    Le Conseil d’administration motivait cette dérogation par la volonté de ne pas limiter le nombre de candidats et subséquemment le choix du gestionnaire, et ce, compte tenu de l’envergure de la structure. La même délibération précisait que «Que le choix de l’une ou l’autre procédure appartient au Conseil d’administration».

    La lecture des considérants de la délibération faisait donc apparaître des contradictions au niveau de la motivation puisqu’en fonction du choix opéré par le Conseil d’administration, le poste de directeur général pouvait être accessible uniquement par promotion, limitant ainsi le choix entre les candidats à ce poste, alors que le Conseil d’administration exprimait dans la même délibération la volonté d’élargir au maximum le choix entre les candidats audit poste de directeur général. En outre, la délibération ne permettait pas de comprendre les critères objectifs sur base desquels le Conseil d’administration était amené à faire le choix entre le recrutement et la promotion pour l’accès au poste de directeur général. 

    La délibération du 18 novembre 2013 fixait de façon peu précise les conditions de diplôme et d’expérience requises pour accéder au poste de directeur général.  En effet aucune précision n’était apportée en ce qui concerne le type de diplôme. La même remarque ayant été aussi formulée pour l’exigence d’une expérience professionnelle pertinente de minimum 10 ans dans une fonction dirigeante au sein d’une institution importante publique ou privée.

    Enfin, comme le constate l’honorable Membre, l’arrêté de non-approbation a été pris pour des motifs bien précis. Il ne s’agit donc nullement d’établir une jurisprudence en matière de désignation des directeurs généraux des associations chapitre XII et des intercommunales.