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La situation des personnes hospitalisées en maisons de repos

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 141 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 13/03/2014
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances

    Les maisons de repos sont agréées en Région wallonne pour accueillir un nombre maximum de résidents. Dès lors que la personne séjourne en maison de repos, celle-ci est comptabilisée par la Région wallonne en vue de déterminer le taux d’occupation.

    Qu’en est-il en cas d’hospitalisation ? Une certaine confusion semble régner au sein des maisons de repos. Pour de nombreux gestionnaires, il faut qu’il y ait occupation effective de la chambre par la personne pour que celle-ci entre en compte pour le calcul du nombre de lits occupés en matière d’agrément.

    En conséquence, certains gestionnaires estiment qu’ils respectent leur agrément, s’ils acceptent un autre résident en lieu et place d’un résident qui serait hospitalisé. Ainsi, en cas d’hospitalisation, il ne devrait pas être comptabilisé. L’administration wallonne, quant à elle, se base sur les conventions signées et dès lors peu importe que le résident soit effectivement dans la maison de repos ou à l’hôpital.

    Selon Madame la Ministre ne conviendrait-il pas de repréciser avec exactitude ces notions d’occupation, notamment en cas d’hospitalisation ?



  • Réponse du 03/04/2014
    • de TILLIEUX Eliane

    Cette question pertinente est inévitablement à mettre en lien avec la réponse à la question écrite n°142 relative à la situation des personnes décédées dans les maisons de repos.

    Par rapport aux résidents d’une maison de repos devant être hospitalisés et à l’impact de cette situation sur le nombre de résidents de l’établissement, il y a lieu d’attirer d’emblée l’attention sur le fait que, si une incertitude semble régner auprès des gestionnaires de maison de repos, celle-ci provient de la confusion dans le chef de certains d’entre eux entre les normes INAMI, fondées sur la présence effective de résidents au sein de l’établissement, et les normes wallonnes qui régissent notamment l’octroi et le maintien du titre de fonctionnement.

    Les règles INAMI étant fondées sur le remboursement de prestations de soins de santé pour un même résident, il va de soi qu’un résident hospitalisé faisant l’objet d’une demande de remboursement via l’institution hospitalière ne peut faire l’objet d’une demande de remboursement de la part de la maison de repos dont il relève (sous peine de double remboursement) et qu’il n’intervient donc plus, le temps de cette hospitalisation, dans les décomptes de résidents que la maison de repos fournit à l’INAMI.

    Les règles régionales sont par contre différentes et ont un autre fondement. Selon l’article 345 du CWASS, notamment, ces dispositions visent en partie l’équilibre de la sécurité sociale (tout comme les règles relatives à l’INAMI) mais également, et surtout, ces règles visent à « assurer une répartition homogène des établissements pour aînés sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne afin de garantir une proximité géographique permettant le maintien des liens sociaux existants ».

    Cette raison d’être est à mettre en lien avec la définition même de la maison de repos retenue à l’article 334, 2°, a) du CWASS, à savoir qu’une maison de repos constitue un « établissement, quelle qu’en soit sa dénomination, destiné à l’hébergement de personnes âgées qui y ont leur résidence habituelle et y bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, d’aide à la vie journalière et de soins infirmiers ou paramédicaux ».

    Dans ces circonstances, le séjour en hôpital de l’une ou l’autre de ces personnes âgées ne permet pas de considérer que ces personnes n’auraient plus, à la maison de repos, leur résidence principale.

    Il va ainsi totalement de soi, et sans doute possible, que les résidents hospitalisés gardent leur résidence habituelle au sein de l’établissement malgré cette hospitalisation (leurs effets personnels ne sont pas déplacés, leur chambre n’est pas occupée par un autre résident, ils ont bien la garantie de retrouver leur chambre après hospitalisation, …).

    Ils font donc toujours bien partie de la liste des résidents de la maison de repos, puisqu’ils continuent bien, même durant cette hospitalisation, à disposer de leur résidence habituelle au sein de cette maison de repos.

    Par ailleurs, aucune maison de repos ne peut, sous peine d’amende administrative, être exploitée sans disposer d’un titre de fonctionnement.

    Selon l’article 352 du CWASS, ce titre de fonctionnement précise « le nombre de lits, de places ou de logements par type d’établissement ».

    Lorsqu’un établissement est agréé, par exemple pour l’exploitation de 40 lits de maison de repos, cela signifie que son gestionnaire peut ainsi mettre 40 lits à disposition de potentiels résidents par le biais d’une convention d’hébergement. S’il dispose physiquement de lits supplémentaires, ceux-ci ne peuvent pas être mis à disposition de résidents si 40 lits sont ainsi déjà exploités.

    Par rapport aux résidents hospitalisés, dans la mesure où :
    - d’une part, comme rappelé plus tôt : les résidents hospitalisés gardent leur résidence habituelle au sein de l’établissement malgré cette hospitalisation
    - et où, d’autre part, les conventions, conclues avec l’établissement, ne sont pas résiliées, ni même suspendues,
    - et que, dans la quasi-intégralité des cas, un prix, éventuellement minoré, reste dû par ces résidents à l’établissement durant leur hospitalisation,
    il y a bien lieu de considérer que les lits initialement destinés à ces résidents hospitalisés restent exploités par l’établissement et que celui-ci ne peut donc, en raison de leur hospitalisation, considérer disposer ainsi à nouveau de lits pouvant être mis à disposition de nouveaux résidents.

    Prétendre le contraire reviendrait à spéculer sur l’état de santé de l’un ou l’autre résident et, partant, sur l’encadrement global de tous les résidents de l’établissement, ce qui ne peut être admis.

    En effet, si l’on devait admettre, dans l’hypothèse d’un établissement disposant d’un titre de fonctionnement de 40 lits et accueillant 40 résidents, qu’en cas d’hospitalisation d’un résident, l’établissement pourrait ainsi récupérer ce lit (ou utiliser un lit supplémentaire dont il dispose physiquement parlant) pour accueillir un nouveau résident, qu’adviendrait-il alors si l’état de santé du résident hospitalisé vient à s’améliorer au point d’envisager que celui-ci puisse quitter l’institution hospitalière et réintégrer la maison de repos ?

    Si l’établissement ne dispose pas physiquement d’un lit supplémentaire, il ne pourrait même pas accueillir à nouveau ce résident (alors même que celui-ci conserve sa résidence principale au sein de l’établissement).

    Si, par contre, l’établissement dispose malgré tout d’un lit physique supplémentaire permettant l’hébergement de ce résident, alors même que la limite de son titre de fonctionnement est déjà atteinte, cette situation entraînerait qu’un autre résident ait à envisager de quitter, quant à lui, la maison de repos pour permettre que la présence physique de résidents n’excède pas la capacité agréée.

    Cette situation entraînerait inévitablement une situation d’inconfort et de non-respect des obligations contractuelles et réglementaires de l’établissement et, in fine, de la personne âgée contrainte ainsi de quitter l’établissement (sans vraisemblablement disposer d’un préavis en bonne et due forme…) et ce, alors même que la maison de repos constitue, depuis son entrée, son lieu de résidence habituelle.

    Une telle spéculation ne peut être admise et il y a donc bien lieu de considérer que les résidents d’une maison de repos qui viendraient à être hospitalisés continuent bien à faire partie des résidents de cet établissement tant qu’ils y conservent leur résidence habituelle et qu’une convention d’hébergement continue à exister avec l’établissement.

    C’est dans ce cadre que l’administration a déjà eu l’occasion de diligenter plusieurs dossiers d’amende administrative lorsque le constat était fait que le nombre de résidents liés contractuellement à l’établissement excédait la limite autorisée par le titre de fonctionnement alors même qu’en raison de l’une ou l’autre hospitalisation, le nombre de résidents physiquement présents au sein de la maison de repos le jour de l’inspection n’excédait pas cette limite.

    Divers recours ont été introduits à l’encontre des décisions infligeant une amende auprès de la Commission d’Avis sur les Recours mais, à chaque fois, tant la Commission que le Gouvernement wallon ont confirmé la position de l’administration.