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La situation des personnes décédées dans les maisons de repos

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 142 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 13/03/2014
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances

    Les maisons de repos sont agréées en Région wallonne pour accueillir un nombre maximum de résidents. Dès lors que la personne séjourne en maison de repos, celle-ci est comptabilisée par la Région wallonne en vue de déterminer le taux d’occupation.

    Qu’en est-il en cas de décès ? La personne est-elle toujours considérée comme résidente de la maison de repos ? Jusqu’à quand la personne décédée est-elle comptabilisée en vue de déterminer le taux d’occupation de la maison de repos ? Quand la convention liant le résident décédé à la maison de repos est-elle sensée prendre fin ?

    On sait que certaines maisons de repos exigent le paiement du mois à l’avance. La convention continue-t-elle à courir ? Qu’en est-il si la chambre du défunt reste inoccupée, le temps pour les proches de récupérer les effets personnels de la personne décédée et que la maison de repos dispose d’une chambre en surnuméraire par rapport à son agrément ? Un nouveau résident peut-il être admis ou le fait que la chambre du défunt soit encore occupée pose-t-il un problème de dépassement au niveau de l’agrément ?




  • Réponse du 03/04/2014
    • de TILLIEUX Eliane

    Cette question pertinente est inévitablement à mettre en lien avec la réponse à la question écrite n°141 relative à la situation des personnes hospitalisées en maisons de repos.

    Par rapport aux résidents d’une maison de repos venant à décéder et à l’impact de cette situation sur le nombre de résidents de l’établissement, il y a lieu de repartir du principe de base de la réglementation wallonne en matière d’établissements pour aînés, soit qu’un établissement ne peut pas, sous peine d’amende administrative, être exploité sans bénéficier d’un titre de fonctionnement et que, selon l’article 352 du CWASS, ce titre de fonctionnement précise « le nombre de lits, de places ou de logements par type d’établissement ».

    Par conséquent, un même lit ne peut pas être exploité au bénéfice de deux résidents mais la question se pose légitimement de savoir jusque quand un lit est considéré comme exploité par l’établissement au profit d’un résident et ce, spécifiquement lorsque celui-ci vient à décéder.

    Dans l’absolu, un lit est considéré comme exploité au bénéfice d’un résident dès qu’une chambre est mise à disposition d’un résident (et constitue ainsi sa résidence habituelle) et que celui-ci s’acquitte auprès de l’établissement d’un certain prix pour garantir cette mise à disposition, le tout dans le cadre d’une convention conclue entre le résident et l’établissement.

    Chaque établissement est libre, dans le cadre des conventions qu’il conclut avec ses résidents, d’y insérer les dispositions qu’il souhaite, notamment en cas de décès (quand prend fin exactement la convention ? Le paiement anticipatif doit-il être remboursé ? Combien de temps la chambre reste-t-elle à disposition des proches du défunt pour pouvoir être libérée des effets personnels ?...) pour autant que soit respecté le cadre minimum réglementaire fixé pour le contenu des conventions d’hébergement en maison de repos par les dispositions spécifiques du CWASS et notamment les points 2 et suivants de l’annexe 120 du CRWASS.

    Dans ce cadre, et plus spécifiquement donc d’une situation de décès, le point 2.2.6. de l’annexe 120 stipule qu’« en cas de décès (…), l’obligation de payer le prix journalier d’hébergement subsiste tant que la chambre n’est pas libérée (…) ».

    Il ne revient donc pas à l’autorité, ni à l’administration, de fixer ou d’apprécier la durée laissée en cas de décès pour libérer une chambre et continuer à payer le prix d’hébergement jusqu’à libération de celle-ci.

    Par contre, à partir du moment où une chambre reste mise à disposition des proches du défunt, ne fut-ce que pour leur permettre de libérer cette chambre en toute tranquillité dans ces moments particuliers, et qu’un prix d’hébergement reste dû en contrepartie de cette mise à disposition, force est bien de considérer que ce lit reste bien, durant cette période, exploité dans le cadre de la convention initialement conclue avec le résident décédé.

    Le lit mis initialement à disposition de ce résident doit donc bien être considéré, en toute logique, comme toujours exploité par l’établissement dans le cadre de cette convention jusqu’à libération complète de la chambre.

    Un lit ne peut donc pas être exploité au profit de deux résidents, quand bien même un de ceux-ci est décédé et n’en bénéficie plus concrètement. Tant qu’une convention subsiste, qu’une chambre est mise à disposition et qu’un prix reste perçu par l’établissement, le lit concerné ne peut pas être exploité au bénéfice d’un nouveau résident. Le résident décédé doit donc toujours être considéré, le temps de cette période, comme faisant partie des résidents de l’établissement.

    Ce principe se comprend aisément lorsque l’établissement ne dispose pas de lits physiques supplémentaires à sa capacité agréée. L’on n’imagine pas, en effet, qu’une chambre d’un résident décédé soit mise à la disposition d’un nouveau résident, alors même que la chambre concernée ne serait pas encore libérée des effets personnels du défunt et que ses proches disposent, en vertu de la convention même, d’un délai pour vider cette chambre, délai pour lequel ils continuent à payer le prix d’hébergement.

    Le même raisonnement trouve à s’appliquer si un établissement dispose d’une capacité physique (en terme de lits physiques et espaces disponibles) supplémentaire à la capacité agréée dans le cadre du titre de fonctionnement accordé. Si l’établissement continue à percevoir, par application de la convention initiale, un prix d’hébergement ne fut-ce que pour la conservation de la mise à disposition de la chambre aux proches du défunt en vue de sa libération complète, il ne peut pas exploiter en sus ce même lit, et toucher un deuxième prix d’hébergement de la part d’un nouveau résident.