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L’exclusion d’un conseiller de son groupe politique

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 257 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 21/03/2014
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
    Il arrive qu’un échevin soit exclu de son mouvement politique pour des contingences locales. C’est encore arrivé récemment à Bernissart pour une question de non rétrocession de retour sur mandat à la section communale du parti, conformément à des accords internes ou à ses statuts.

    Les turpitudes d’une section locale ne sont pas directement en lien avec l’action du collège communal. Dans ce cas, le collège de la cité des iguanodons n’a pas voulu remettre en cause le pacte de majorité. L’intéressé reste donc échevin mais siège en tant qu’indépendant.

    Monsieur le Ministre peut-il indiquer si le mandat de membre d’un collège communal émanant d’un groupe de la majorité cesse si la qualité de membre du groupe politique est perdue ?

    Le mandataire en question est-il toujours considéré comme membre de la majorité alors qu’il est en tout cas exclu de sa formation politique, en bonne et due forme ?

    Peut-on être membre majoritaire du conseil (vu son groupe originel d’élection) en étant membre indépendant du collège communal ? Quelle communication politique officielle convient-il alors d’utiliser sur les supports communaux pour un personne dans cette situation ? Par exemple sur la page web officielle présentant les instances de la ville ou dans un guide communal.

    L’intéressé peut-il être étiqueté issu du groupe X sur le site communal, alors que ledit groupe l’a exclu mais pas le collège communal ? Doit-il siéger de manière indépendante et déclarer cela au conseil communal ? Qu’en serait-il de son remplacement s’il cesse ses fonctions après avoir été déclaré indépendant ? Devrait-il être remplacé par un élu de son ancienne liste ou le siège doit rester vacant ?
  • Réponse du 02/04/2014
    • de FURLAN Paul

    Si un groupe politique envisage d’ostraciser l’un de ses membres, en l’occurrence un échevin, il y a lieu d’appliquer la procédure telle que définie à l’article L1123-1§1er du CDLD, laquelle dispose :

    « Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

    Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1.

    L’acte d’exclusion est valable si :

    1°) il est signé par la majorité des membres de son groupe;

    2°) il est communiqué au Collège;

    L’acte d’exclusion est porté à la connaissance des membres du Conseil communal lors de la séance la plus proche. L’exclusion prend effet à cette date et le procès-verbal de la séance du conseil communal en fait mention. Un extrait du procès-verbal est signifié aux organismes dans lesquels le membre siège en raison de sa qualité de conseiller communal.

    Pour l’application du présent article et de l’article L1123-14, ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté ».

    Rien ne semble indiquer que cette procédure ait été mise en œuvre. En tout état de cause, le cas échéant, l’échevin concerné ne pourrait être qualifié « d’indépendant », dès lors que l’article précité dispose :

    « …Ce conseiller est considéré comme appartenant toujours au groupe politique quitté ».

    En outre, l’échevin concerné, exclu de son groupe politique serait démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé, tel que défini à l’article L5111-1 du CDLD.

    Or, en application de cette disposition, le mandat d’échevin n’est pas un mandat dérivé.

    Par ailleurs, l’article L1123-2 du CDLD dispose que :

    « Au cours de la législature, un avenant au pacte de majorité peut être adopté afin de pourvoir au remplacement définitif d’un membre du Collège.

    L’avenant est adopté à la majorité des membres présents du Conseil.

    Le nouveau membre du Collège achève le mandat de celui qu’il remplace. ».

    Il n’y a donc pas lieu à adoption d’un avenant au pacte de majorité, dès lors qu’il n’y a pas remplacement définitif d’un membre du Collège. Le pacte de majorité initialement adopté demeure en l’état