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Les permis relatifs à l'installation de pompes à chaleur utilisant la géothermie

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 462 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 01/04/2014
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La géothermie de faible profondeur (forages de +/- 130 mètres de profondeur) est utilisée pour les installations de chauffage par pompes à chaleur. Cette technologie représente un avenir prometteur et est une réalité dans bon nombre de pays européens. En Suisse, par exemple, 2/3 des immeubles se chauffent via cette technologie.

    Actuellement, ces forages sont soumis à un permis unique de classe 2. En effet, ils sont repris dans la rubrique n°45.12.01 intitulée « Forage et équipement de puits destinés au stockage de déchets nucléaires ou destinés à recevoir des sondes géothermiques ».

    Cette catégorie est-elle la plus opportune pour un forage de faible profondeur ? Je ne le pense pas.
    Ne faut-il pas réduire les charges administratives pour ce type de forages en vue de promouvoir cette technologie verte ?

    Par ailleurs, il semblerait que l’interprétation et la pratique administrative au sein de la DGO3 soient assez restrictives en la matière. Le parcours administratif des dossiers de permis unique pour ce type d’installation s’avère être particulièrement ardu. Quelle est la situation actuelle ? Quels sont les délais pratiqués ? Quel est le nombre de permis de ce type introduits et quel est le taux d’octroi de ces permis ?

    Combien de forages de ce type existent actuellement en Wallonie ? Quelle est l’analyse de Monsieur le Ministre vis-à-vis de ces chiffres ?

    Enfin, après analyse, il semblerait qu’en Région bruxelloise, ce type d’installation ne nécessite qu’une simple déclaration. En France et en Suisse, la démarche est également très légère. Comment expliquer qu’en Wallonie, ces installations sont soumises à permis ?
  • Réponse du 05/06/2014
    • de HENRY Philippe

    Je comprends le souci de l’honorable membre en termes de réduction de la charge administrative car soumettre ce type d’installation à un régime déclaratif participerait à une telle démarche.

    Cependant, ce souci se heurte à la nécessité absolue de devoir protéger les nappes d’eau souterraine et les ressources en eau. Le principe de précaution s’impose.

    Ainsi, il convient d’implanter les forages de manière à prévenir tout risque de dommages liés à l’existence de conduites enterrées et tout risque d’altération de la qualité de l’eau par migration de polluants de surface ou souterrains ou encore par mélange de différentes nappes d’eau souterraine.

    Dans ce cadre, l'honorable membre comprendra qu’il est impossible de définir des conditions intégrales suffisantes pour encadrer tous les cas d’espèce que l’on pourrait rencontrer. Il convient donc de favoriser un régime d’autorisation susceptible de rencontrer ces différentes précautions à l’issue de l’examen du dossier par une instance d’avis experte en la matière.

    Par ailleurs, un permis unique est nécessaire puisque le projet doit être qualifié de mixte car nécessitant un permis d’urbanisme au sens de l’article 84, § 1er, 1°du CWATUPE.

    La procédure et les délais sont ceux prévus pour un établissement de classe 2 au sens du Décret du 11 mars 1999 relatif au Permis d’environnement.

    Sur un total de 857 demandes introduites depuis la mise en œuvre du Décret relatif au Permis d’environnement en juillet 2002, 706 ont été autorisées, 21 refusées et 35 demandes abandonnées. Actuellement, 41 demandes sont en attente, 20 déclarées incomplètes et 34 à l’instruction.