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Le recours introduit à l'encontre d'une décision du conseil communal de Assesse

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 274 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 22/04/2014
    • de BARZIN Anne
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Lors de sa séance du 2 octobre 2013, le Conseil communal d’Assesse a été amené à statuer sur l’acquisition de matériel informatique pour laquelle le Collège communal avait décidé le 26 août de recourir à la Province de Hainaut en tant que centrale de marchés. À cette fin, une convention a été adoptée.

    Il apparaît que le matériel à acquérir dont le montant s’élève à 21.951 euros TVAC est considéré comme une dépense à imputer sur un crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice en cours.

    Le Groupe ALN a introduit le 14 octobre 2013 un recours auprès des services de Monsieur le Ministre faisant valoir l’article L1223-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation selon lequel : « Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions. Il peut déléguer au Collège communal pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire. En cas d’urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles, le Collège communal peut d’initiative exercer les pouvoirs du conseil visés à l’alinéa 1er. Sa décision est communiquée au conseil communal qui prend acte, lors de sa prochaine séance. ».

    Or, comme indiqué, il s’agit en l’espèce d’une dépense inscrite au budget extraordinaire pour laquelle aucune urgence impérieuse n’a été invoquée par le collège communal d’Assesse. Par ailleurs, la convention adoptée par le collège pour recourir à la Province de Hainaut en tant que centrale de marchés n’a pas été transmise au conseil communal.

    En vertu de l’article L3122-6 du Code, lorsqu’il s’agit d’un recours contre une décision, en tutelle générale, l’autorité de tutelle est tenue de prendre son arrêté d’annulation dans un délai de 30 jours après la réception de l’acte et des pièces justificatives sollicités. Ce délai peut être prolongé de 15 jours.

    Si j’en juge l’accusé de réception de l’administration datant du 20 octobre envoyé au Groupe ALN pour indiquer que le dossier est à l’instruction ainsi que l'accusé de Monsieur le Ministre datant du 30 octobre confirmant cette instruction, l’autorité de tutelle devrait à ce jour avoir pris sa décision.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que les délais évoqués sont bien applicables en l’espèce ? La tutelle lui a-t-elle transmis dans le délai imparti les conclusions de son investigation ? Quelles sont-elles ? A-t-il suivi l’analyse de l’administration. Quelle décision a-t-il prise ?

    Sur ce dossier, Monsieur le Ministre confirme-t-il que le recours à une centrale de marchés constitue bien le choix d’un mode de passation des marchés dont la compétence revient au Conseil communal ?