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La gouvernance dans l'exécution des mandats publics

  • Session : 2013-2014
  • Année : 2014
  • N° : 104 (2013-2014) 1

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  • Question écrite du 06/05/2014
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à DEMOTTE Rudy, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    Le Parlement wallon a adopté le 25 avril 2014 le projet de décret portant assentiment à l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l’exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l’autorité publique et le projet de décret portant assentiment, pour les matières visées à l'article 138 de la Constitution, à l’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l’exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l’autorité publique.

    Je souhaiterais revenir sur des points plus précis de cet accord de coopération.

    À l’article 1er, la Commission de déontologie et d’éthique est présentée comme un organe de contrôle. C’est étrange dans la mesure où l’accord de coopération l’instituant la qualifie d’organe consultatif formulant uniquement des avis. En aucun cas, il n’est question de contrôle si ce n’est, dans une certaine mesure, à l’égard des mandataires locaux dans une association à déterminer avec l’actuelle Cellule temporaire de contrôle des mandats et future direction de contrôle des mandats locaux. L’accord de coopération du 20 mars 2014 n’attribue-t-il pas à la Commission de déontologie une mission que ne lui confère pas l’accord qui l’institue ? De plus, cette faculté n’est-elle pas illusoire dans la mesure où l’accord ne prévoit aucune disposition soumettant les administrateurs publics qui ne disposent pas d’un mandat politique électif à remplir une déclaration de mandats et de rémunérations ? Pourquoi ne pas avoir prévu une telle disposition de manière à réellement permettre un contrôle et une conformité aux règles ainsi édictées ?

    Au §1er de l’article 5, que faut-il entendre par « indices sérieux de violation des dispositions » pour que la Commission dresse un avis sur ces manquements ? Comment la Commission se saisit-elle de cette mission ? La Commission de déontologie n’a pas reçu cette compétence à moins d’être saisie par le Gouvernement. Est-ce comme cela que la procédure est envisagée ?

    Dans cet accord et particulièrement à l’article 5, il est systématique fait référence à « l’autorité qui a confié les mandats publics ». Pourquoi ne pas avoir envisagé que les mandats publics puissent provenir de deux autorités différentes, le Gouvernement wallon et la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Dans cette éventualité, quelle est l’autorité qui se voit notifier un avis et ensuite un avis motivé de la Commission de déontologie et d’éthique et qui devra agir ?

    Le §2 de l’article 5 évoque la possibilité pour le Gouvernement qui se voit notifier l’avis de pouvoir suspendre pendant maximum 6 mois, et si l’intérêt d’une bonne gouvernance l’exige, la personne concernée pour manquement de son mandat public. Une telle disposition n’est-elle pas discrétionnaire ? Cela ne revient-il pas à sanctionner avant même le début de toute instruction et, par conséquent, de tout débat contradictoire ? Qu’arrivera-t-il si le Gouvernement actionne cette sanction et qu’à la fin de la procédure, l’intéressé est blanchi?

    Le §3 de l’article 5 prévoit, pour la personne concernée par une procédure d’instruction, un délai de trois jours pour faire valoir ses observations à l’égard du procès-verbal dressé par la Commission suite à l’échange contradictoire. Ce délai n’est-il pas trop court ? N’aurait-il pas mieux valu un délai de 5 voire de 7 jours ? D’autre part, ce paragraphe permet de convier à nouveau pour une nouvelle audition l’intéressé qui a renoncé par écrit à être entendu. Pour quelle raison ?

    Le §5 de l’article 5 prévoit des sanctions différentes selon le type de manquement. S’il semble logique que la sanction ne soit pas identique selon qu’il s’agit d’un dépassement du nombre de mandats ou d’un dépassement du plafond de rémunération autorisé, la disposition envisagée n’apparaît-elle pas comme disproportionnée et discrétionnaire ? En effet, dans le premier cas, l’autorité révoque d’office les mandats publics confiés à la personne en infraction ; dans le second, c’est une possibilité qui s’offre à elle : soit révoquer les mandats, soit prendre les mesures pour garantir le respect du plafond. Pourquoi une telle différence de traitement alors que dans certains cas, le dépassement du nombre de mandats autorisés pourrait apparaître comme une contravention bien minime (quatre mandats à 150 € le jeton de présence) comparée au dépassement de 50 % de l’indemnité parlementaire (soit 5.000 €) ? N’y a-t-il pas deux poids deux mesures inexplicables et injustifiés ?

    L’article 6 prévoit que la personne dont le ou les mandats publics ont été révoqués ne peut être désignée à nouveau à ce ou ces mandats pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de révocation. Cela signifie-t-il bien qu’il peut être désigné à un autre mandat ? N’est-ce pas une manière de contourner la gravité de l’infraction et de la sanction dissuasive qui l’accompagne ?

    L’article 7 prévoit que l’accord de coopération ne produit ses effets pour la première fois, dans chaque organisme concerné, qu’à l’occasion du renouvellement intégral de tous les mandats de l’organisme qui dépendent d’une nomination ou d’une proposition du Gouvernement et dont la date est postérieure aux élections régionales de 2014.
    Combien, en règle générale, de mois après les élections ce renouvellement intégral intervient-il ? Pour que les choses soient claires, si une personne siège dans un organisme qui n’a pas encore été intégralement renouvelé, Monsieur le Ministre-Président confirme-t-il que les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas à cette personne pour ce mandat précisément ? Cela signifie-t-il par conséquent que l’on pourrait envisager que, pendant une certaine période, les dispositions valent pour deux voire trois des mandats détenus par cette personne mais pas pour le troisième voire le quatrième mandat ?
  • Réponse du 27/05/2014
    • de DEMOTTE Rudy
    Je prie l'honorable membre de trouver ci-après les éléments de réponse aux différentes questions développées dans sa question écrite.

    * Question : L’accord de coopération du 20 mars 2014 n’attribue-t-il pas à la Commission de déontologie une mission que ne lui confère pas l’accord qui l’institue ? De plus, cette faculté n’est-elle pas illusoire dans la mesure où l’accord ne prévoit aucune disposition soumettant les administrateurs publics qui ne disposent pas d’un mandat politique électif à remplir une déclaration de mandats et de rémunérations ? Pourquoi ne pas avoir prévu une telle disposition de manière à réellement permettre un contrôle et une conformité aux règles ainsi édictées ?

    Réponse : L’accord de coopération du 20 mars 2014 octroie à la Commission de déontologie une mission spécifique dans le cadre du suivi du présent accord de coopération, raison pour laquelle des règles ad hoc ont été approuvées.

    Nonobstant cet élément, la Commission de déontologie demeure, dans le cadre de cette mission spécifique, une instance d’avis.

    Chaque organisme concerné établit annuellement un rapport d’activité qui doit mentionner une série d’informations obligatoires (voir notamment l’article 15 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public).

    Ce rapport d’activité est accessible sur simple demande.

    Le contrôle de conformité aux règles fixées par l’accord de coopération du 20 mars 2014 pourra donc notamment s’effectuer par la récolte des informations contenues dans les rapports d’activités.



    * Question : Au §1er de l’article 5, que faut-il entendre par « indices sérieux de violation des dispositions » pour que la Commission dresse un avis sur ces manquements ? Comment la Commission se saisit-elle de cette mission ? La Commission de déontologie n’a pas reçu cette compétence à moins d’être saisie par le Gouvernement. Est-ce comme cela que la procédure est envisagée ?

    Réponse : Il appartiendra également à la Commission de déontologie elle-même d’élaborer, à l’instar d’autres institutions, sa propre jurisprudence administrative qui permettra de fixer ce qu’il faudra entendre par indices sérieux de violation.

    Ainsi, à titre d’exemple, au travers du recoupement d’informations issues de diverses sources (rapport d’activités, sites internet,...), la Commission de déontologie pourrait disposer d’indices suffisants pour entamer une procédure à l’encontre de la personne concernée.

    Dans le cas présent, la Commission ne doit pas être saisie. Il s’agit d’un droit d’initiative.



    * Question : Dans cet accord et particulièrement à l’article 5, il est systématiquement fait référence à « l’autorité qui a confié les mandats publics ». Pourquoi ne pas avoir envisagé que les mandats publics puissent provenir de deux autorités différentes, le Gouvernement wallon et la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Dans cette éventualité, quelle est l’autorité qui se voit notifier un avis et ensuite un avis motivé de la Commission de déontologie et d’éthique et qui devra agir ?

    Réponse : L’article 1er de l’accord de coopération fait référence à une série de décrets de la Région wallonne et de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont applicables au présent accord de coopération.

    L’autorité qui a confié le mandat public est donc facilement identifiable par la référence à ces divers décrets.



    * Question : Le §2 de l’article 5 évoque la possibilité pour le Gouvernement qui se voit notifier l’avis de pouvoir suspendre pendant maximum 6 mois, et si l’intérêt d’une bonne gouvernance l’exige, la personne concernée pour manquement de son mandat public. Une telle disposition n’est-elle pas discrétionnaire ? Cela ne revient-il pas à sanctionner avant même le début de toute instruction et, par conséquent, de tout débat contradictoire ? Qu’arrivera-t-il si le Gouvernement actionne cette sanction et qu’à la fin de la procédure, l’intéressé est blanchi?

    Réponse : Cette procédure peut être comparée au contentieux administratif devant le Conseil d’État qui connaît des demandes en annulation et en suspension d’un acte administratif.

    En outre, l’accord de coopération précise que « la suspension du mandat public n’est décidée par l’autorité qu’après avoir entendu la personne concernée ».



    * Question : Le §3 de l’article 5 prévoit, pour la personne concernée par une procédure d’instruction, un délai de trois jours pour faire valoir ses observations à l’égard du procès-verbal dressé par la Commission suite à l’échange contradictoire. Ce délai n’est-il pas trop court ? N’aurait-il pas mieux valu un délai de 5 voire de 7 jours ? D’autre part, ce paragraphe permet de convier à nouveau pour une nouvelle audition l’intéressé qui a renoncé par écrit à être entendu. Pour quelle raison ?

    Réponse : Ce délai, mis en regard de l’ensemble de la procédure ne semble pas trop court, d’autant plus qu’il s’agit uniquement ici de faire ses observations sur le procès-verbal de l’audition.



    * Question : Le §5 de l’article 5 prévoit des sanctions différentes selon le type de manquement. S’il semble logique que la sanction ne soit pas identique selon qu’il s’agit d’un dépassement du nombre de mandats ou d’un dépassement du plafond de rémunération autorisé, la disposition envisagée n’apparaît-elle pas comme disproportionnée et discrétionnaire ? En effet, dans le premier cas, l’autorité révoque d’office les mandats publics confiés à la personne en infraction ; dans le second, c’est une possibilité qui s’offre à elle : soit révoquer les mandats, soit prendre les mesures pour garantir le respect du plafond. Pourquoi une telle différence de traitement alors que dans certains cas, le dépassement du nombre de mandats autorisés pourrait apparaître comme une contravention bien minime (quatre mandats à 150 euros le jeton de présence) comparée au dépassement de 50 % de l’indemnité parlementaire (soit 5.000 euros) ? N’y a-t-il pas deux poids deux mesures inexplicables et injustifiées ?

    Réponse : Les sanctions arrêtées sont proportionnées.

    Dans son avis, la section législation du Conseil d’État qui a analysé cette partie de l’accord de coopération n’a rien relevé à ce sujet.



    * Question : L’article 6 prévoit que la personne dont le ou les mandats publics ont été révoqués ne peut être désignée à nouveau à ce ou ces mandats pendant une durée de deux ans à compter de la notification de la décision de révocation. Cela signifie-t-il bien qu’il peut être désigné à un autre mandat ? N’est-ce pas une manière de contourner la gravité de l’infraction et de la sanction dissuasive qui l’accompagne ?

    Réponse : Tant que les critères fixés par le présent accord de coopération sont respectés, une personne pourra en effet être désignée à un autre mandat.
    Rappelons cependant que le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public précise que « le candidat dispose des compétences professionnelles, de l'expérience utile, notamment dans les domaines d'activités de l'organisme ».

    Une personne ne peut donc pas être désignée dans n’importe quel organisme.



    *Question : L’article 7 prévoit que l’accord de coopération ne produit ses effets pour la première fois, dans chaque organisme concerné, qu’à l’occasion du renouvellement intégral de tous les mandats de l’organisme qui dépendent d’une nomination ou d’une proposition du Gouvernement et dont la date est postérieure aux élections régionales de 2014. Combien, en règle générale, de mois après les élections ce renouvellement intégral intervient-il ? Pour que les choses soient claires, si une personne siège dans un organisme qui n’a pas encore été intégralement renouvelé, Monsieur le Ministre-Président confirme-t-il que les nouvelles dispositions ne s’appliquent pas à cette personne pour ce mandat précisément ? Cela signifie-t-il par conséquent que l’on pourrait envisager que, pendant une certaine période, les dispositions valent pour deux voire trois des mandats détenus par cette personne mais pas pour le troisième voire le quatrième mandat ?

    Réponse : À titre d’exemple, l’article 4 du décret de la Communauté française du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l’autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française indique que « Le Conseil d'administration est composé, outre les administrateurs de droit, de 16 administrateurs publics au plus, nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. »

    Pour le surplus, la date de renouvellement intégral dépend de la dernière date à laquelle ce renouvellement a eu lieu et de la durée du mandat.

    Concrètement, dès le prochain renouvellement intégral des mandats dans un organisme, toutes les personnes nouvellement désignées seront concernées par le présent accord de coopération pour l’ensemble de leurs mandats.