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La couverture du risque lié à l’exposition aux champs électromagnétiques

  • Session : 2003-2004
  • Année : 2004
  • N° : 32 (2003-2004) 1

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  • Question écrite du 17/05/2004
    • de STOFFELS Edmund
    • à FORET Michel, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement

    Le sujet a été mis à plusieurs reprises à l'ordre du jour et il apparaît aujourd'hui qu'un nouvel élément pourrait relancer le débat.

    Sous la pression de compagnies de réassurance qui refusent désormais de réassurer d'autres risques que les risques imprévisibles, les assurances professionnelles et industrielles en responsabilité civile ont assorti leurs polices de clauses d'exclusion assez inquiétantes.

    En effet, et à côté des dommages causés par exemple par des radiations ionisantes, des sources radioactives, toxiques, explosives, ... nous trouvons également parmi les exclusions les dommages, pertes, frais ou dépenses causés directement ou indirectement, résultant de ou lié de quelque manière que ce soit aux champs électromagnétiques.

    Si les réassurances ne couvrent plus que les risques imprévisibles, excluant les risques prévisibles qui - selon elles - doivent être soumis à l'application légale du principe de précaution, je déduis que l'exposition aux champs magnétiques est considérée par ces compagnies comme un risque prévisible.

    Le fait donc que les compagnies d'assurance ne couvrent pas certains risques tels que les champs électromagnétiques doit ne faire réfléchir, d'une part, dans l'intérêt de la population en général, d'autre part, dans l'intérêt des professionnels exposés aux risques de façon plus ou moins permanente.

    Dès lors, comment réagit Monsieur le Ministre au fait que, d'une part, l'exposition de l'être humain à des influences environnementales telles que les champs électromagnétiques est souvent considérée comme sans impact grave sur la santé humaine, alors que, d'autre part, les compagnies d'assurance - évaluant le risque et le coût lié à celui-ci - excluent explicitement le dédommagement de l'assuré exposé à ces mêmes influences environnementales ?

    Comme évalue-t-il le fait qu'en cas d'impact éventuel sur la santé, bon nombre de professionnels ne sont pas couverts par une assurance ?




  • Réponse du 23/06/2004
    • de FORET Michel

    En réponse à sa question, j'ai l'honneur de faire part à l'honorable Membre de la réponse suivante.

    Dans notre pays, la base légale pour fixer une norme d'exposition aux champs électromagnétiques est la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, modifiée par la loi du 21 décembre 1998, relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé publique.

    Cette normalisation doit être réexaminée en permanence, tant au niveau européen qu'international, en vue d'une adaptation. La norme fédérale est une norme de sécurité vis-à-vis de la population; en d'autres termes, une norme qui tient compte des effets sur la santé publique. Une telle norme ne peut être fixée qu'au niveau fédéral.

    Sur cette base, l'arrêté royal du 29 avril 2001 (Moniteur belge du 22 mai 2001) et ses arrêtés modificatifs, fixe la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz.

    Il existe aussi le Règlement général sur les installations électriques (en particulier son article 139), rendu obligatoire pour les installations domestiques, les lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes.

    Il existe également les recommandations du Conseil de l'Europe ou du comité ICNIRP (International commission on non-ionising radiation protection), qui définissent des restrictions de base, fondées directement sur des considérations biologiques et fondées sur les effets avérés de ces champs dans le corps de l'homme, ainsi que des niveaux de référence en fonction de la fréquence, c'est-à-dire les limites de certaines grandeurs physiques à ne pas dépasser pour garantir que lesdites restrictions de base soient respectées.

    Ces grandeurs physiques sont le champ électrique mesuré en V/m (en volts par mètre), le champ magnétique en A/m (en ampères par mètre) et l'induction magnétique en Tesla ou Wb/m2 (en webers ou volts-secondes par mètre carré); ainsi, des limites sont fixées à ces grandeurs physiques pour des fréquences d'utilisation comprises entre O Hz (ou zéro Herz, c'est-à-dire en continu) et 300 GHz (ou 300 milliards de périodes par seconde, ou Herz).

    Le dépassement desdites limites imposées par la réglementation existante, rappelée ci-dessus, mène à ces risques prévisibles dont parle l'honorable Membre; les auteurs de tels dépassements engagent clairement leur responsabilité civile et pénale, en vertu de cette législation contraignante. Par contre, le respect de ces limites relève du domaine de risques qui restent, toujours à l'heure actuelle, largement imprévisibles; la couverture de ces risques éventuels me semble relever du domaine de l'assurance ou de la réassurance. Dès lors, aucun élément nouveau ne me semble être apparu en cette matière.

    Il importe de relever que les champs électromagnétiques rayonnés jusqu'à une fréquence de 300 GHz ne peuvent pas être confondus avec les rayonnements ionisants tels que les rayons X, par exemple; il s'agit bien de rayonnements non-ionisants, à savoir une forme d'énergie électromagnétique trop faible pour introduire une ionisation dans des matériaux ou dans le corps humain.

    Le problème principalement évoqué en matière d'exposition aux champs électromagnétiques concerne le fait que ces derniers sont rayonnés de manière continue; la population y est exposée 24 heures sur 24, qu'on utilise ou non son installation électrique à la maison, qu'on circule ou non

    dans une automotrice électrique de la SNCB, ou qu'on utilise ou non un GSM. Au surplus, il s'agit d'une exposition permanente à des champs électromagnétiques de très faible valeur, dont on ignore toujours les effets à très long terme.

    Concernant notamment les antennes GSM et l'exposition des riverains à leur rayonnement, aucune donnée scientifique n'indique un risque sanitaire. Cependant, de l'inquiétude a pu se manifester dans l'opinion et il convient d'y répondre, qu'elle soit ou non justifiée scientifiquement; en effet, une inquiétude collective peut être considérée comme une question de santé publique.

    C'est pourquoi, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) reprend les directives de l'ICNIRP, basées sur des résultats de recherches scientifiques; partant des effets biologiques sur l'homme connus et attestés, quoique pas nécessairement nocifs, l'ICNIRP introduit une marge de sécurité en réduisant la limite d'exposition d'un facteur de précaution de 1/10 pour les travailleurs et un facteur de 1/50 pour la population en général, composée aussi de personnes plus sensibles ou plus faibles, comme les enfants, les malades et les femmes enceintes.

    Le principe de précaution et les normes y afférentes doivent donc être pris en compte et réexaminés lorsque les recherches scientifiques auront livré des informations scientifiques complémentaires.

    Dans l'attente des résultats des recherches scientifiques actuellement en cours, la norme imposée par l'arrêté royal du 29 avril 2001 en matière d'antennes émettrices entre 10 MHz et 10 GHz a été fixée compte tenu d'un facteur de précaution de 1/200; ceci équivaut, pour une fréquence de 900 MHz souvent utilisée par le GSM, à une limite d'immission de 20,6 V/m maximum en un point accessible au public, toutes antennes émettrices environnantes confondues.

    D'après les publications de l'OMS, les effets, tant thermiques que non thermiques, ont été pris en considération. En ayant recours à un facteur de précaution de 1/200, on pare en quelque sorte à l'incertitude scientifique.

    Pour ce qui concerne la protection des travailleurs, nous avons pris bonne note des remarques de l'honorable Membre. Cependant, je me permets de lui rappeler que cette compétence est du ressort des services publics fédéraux.