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Cultes reconnus - Accord de coopération avec le Fédéral.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 1 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 23/09/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à VAN CAUWENBERGHE Jean-Claude, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    Un accord de coopération entre l'autorité fédérale et les Régions en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des Ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, a été signé récemment.

    Cet accord de coopération clarifie ainsi les compétences de l'Etat fédéral et des entités fédérées pour une meilleure coordination dans la gestion des cultes. De même, cet accord permet la reconnaissance des Conseils de fabriques ainsi que la fixation du traitement des Imams du culte islamique.

    Monsieur le Ministre-Président peut-il me communiquer, sur la base de cet accord, quelles sont les nouvelles compétences qui incombent aujourd'hui à la Région wallonne ?

    Quelles sont également les nouvelles obligations qui lui incombent ?
  • Réponse du 15/10/2004
    • de VAN CAUWENBERGHE Jean-Claude

    La question de l'honorable Membre a retenu toute mon attention et appelle les considérations suivantes.

    Il faut d'abord rappeler que la loi spéciale du 13 juillet 2001, article 4, a transféré aux Régions au 1er janvier 2002, la compétence relative aux fabriques d'église et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes.

    Le législateur n'a dès lors pas opéré un transfert global de la compétence concernée, mais a opté pour une répartition de la compétence entre l'Etat fédéral et les Régions.

    En fonction de cette nouvelle répartition, dès le 1er janvier 2002, le Gouvernement wallon, en l'occurrence le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, a exercé la tutelle administrative sur les actes des établissements prémentionnés conformément à la législation en vigueur héritée de l'Etat fédéral (c'est-à-dire sans préjudice des missions de tutelle dévolues aux Gouverneurs de province et aux députations permanentes).

    Le transfert de compétences précité au profit des Régions comporte également le pouvoir normatif, c'est-à-dire la capacité de modifier ou de compléter, par des décrets ou des arrêtés du Gouvernement, la législation existant sur les fabriques d'église et les établissements assimilés.

    La Région wallonne n'a cependant pas, à ce jour, fait usage de cette compétence.

    En ce qui concerne l'accord de coopération signé le 27 mai 2004 entre l'Etat fédéral et les Régions, il est relatif à la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes.

    Il veille en réalité à permettre une application harmonieuse de certaines compétences imparties à l'Etat fédéral et aux Régions compte tenu de leur connexité évidente.

    Sont ainsi visées, les questions suivantes :

    1° la demande de reconnaissance d'un culte (article 2) : aux termes de cette disposition, lorsqu'elle est saisie d'une demande de reconnaissance d'un culte, l'autorité fédérale sollicite un avis préalable de chaque Gouvernement régional qui a quatre mois pour rendre cet avis.

    Chaque Région peut demander que cette demande soit soumise à la Commission d'information et de concertation.

    La décision de l'autorité fédérale est portée à la connaissance des Régions;

    2° la demande d'établissement d'une communauté (article 3, § 1er) : il s'agit d'une compétence régionale. Les demandes d'établissement portent sur trois cas (article 1er) :

    - l'établissement d'une communauté (reconnaissance d'une nouvelle fabrique ou paroisse);
    - la modification des limites territoriales (d'une paroisse);
    - la suppression d'une communauté.

    Ces demandes sont transmises par la Région concernée à l'autorité fédérale pour avis, qui doit remettre son avis dans les quatre mois.

    Si l'avis négatif de l'autorité fédérale est fondé sur des éléments concernant la sécurité de l'Etat ou l'ordre public, la procédure d'établissement d'une communauté est suspendue.

    La décision de la Région est communiquée au Ministère de la Justice;

    3° la demande de fixation du nombre de places rémunérées des ministres des cultes (article 3, § 2) : il s'agit d'une compétence fédérale. L'autorité fédérale doit solliciter l'avis de la Région (quatre mois).

    Lorsque la demande de modification du nombre de places rémunérées des ministres des cultes est sans incidence sur l'établissement des communautés (paroisses), la décision de l'autorité fédérale est simplement communiquée à la Région (pas d'avis);

    4° la création, la modification et la suppression d'archevêchés et d'évêchés (article 3, § 3) : il s'agit d'une compétence régionale. Comme dans les cas précédents, il y a obligation de solliciter l'avis du Ministre de la Justice;

    5° la liste des demandes d'établissement des communautés, évêchés et archevêchés (article 4) : afin d'établir le budget de l'autorité fédérale, chaque Région transmet à l'autorité fédérale, la liste des demandes d'établissement des communautés, d'archevêchés et d'évêchés au cours du mois de janvier de l'année en cours de laquelle le budget est établi;




    6° la commission de concertation et d'information (article 5) : l'accord de coopération décide la création de cette commission qui sera composée d'un représentant du Ministre de la Justice et d'un représentant de chaque Ministre régional qui a le culte dans ses attributions.

    Elle a pour mission de renforcer la coopération permanente, d'assurer la coordination et la mise en oeuvre de l'accord de coopération et d'étudier, sur demande d'une des parties, toute question ayant trait aux cultes et qui représente un intérêt fédéral ou régional.

    J'espère de la sorte avoir répondu à l'honorable Membre sur le plan de la répartition des compétences et l'invite, le cas échéant et pour le surplus, à s'adresser à mon collègue le Ministre Philippe Courard, en charge de cette matière.