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Loi fédérale du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 1 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 23/09/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'introduction de la publicité de l'administration dans notre droit a constitué une grande avancée dans la relation entre les administrés et les autorités administratives. Erigée en principe constitutionnel par l'article 32 de la Constitution, la publicité de l'administration est réglementée, pour les autorités administratives fédérales, par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et, pour les provinces et les communes, par la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes.

    Il me revient qu'au niveau fédéral, une modification de ces deux législations est envisagée, de façon à mettre les lois précitées en conformité avec la Convention d'Aarhus relative au premier pilier et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

    La mise en application de la directive 2003/4/CE doit être réalisée pour le 15 février 2005.

    S'il me semble que le Gouvernement fédéral est tout à fait compétent pour prendre des initiatives sur la publicité relative aux administrations fédérales, Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas qu'en ce qui concerne la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, cette matière relève maintenant du pouvoir régional ?

    En effet, depuis la loi de 1997, les provinces et les communes ont été régionalisées.

    Si Monsieur le Ministre devait estimer que cette compétence reste fédérale, n'y aurait-il pas lieu de prendre, avec le pouvoir fédéral, des contacts nécessaires de façon à ce que la Région soit associée à la modification de la loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes ?
  • Réponse du 15/10/2004
    • de COURARD Philippe

    Suite à la question de l'honorable Membre, je suis en mesure de lui communiquer la réponse suivante.

    La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant

    l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41/26 du 14 février 2003) abroge la directive 90/313/CEE du Conseil.

    Cette directive 90/313/CEE du Conseil est abrogée à la date du 14 février 2005. C'est à cette date également que les “Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/4/CE. Ils en informent immédiatement la Commission.”.

    L'article 2, 4°, et l'article 7, in fine, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes font expressément référence à la directive 90/313/CEE et doivent, dès lors, être modifiés.

    Il en est de même pour la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (fédérale).

    Il ne fait aucun doute que, depuis le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 modifiant l'article 6, § 1er, VIII de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les pouvoirs locaux et provinciaux sont devenus des autorités administratives (régionales) au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

    C'est donc le décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration (Moniteur belge du 28 juin 1995, p. 18372) tel que modifié par le décret du 7 mars 2001 relatif à la publicité de l'administration dans les intercommunales wallonnes (Moniteur belge du 20 mars 2001, p. 8719) qui s'applique à la publicité active et passive des autorités administratives (communes, intercommunales, provinces, CPAS, etc.).

    Néanmoins, la loi du 12 novembre 1997 continuera à s'appliquer à certaines communes (celles visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966 et les communes de Comines-Warneton et de Fourons). Il en sera de même pour les pouvoirs locaux de la Communauté germanophone à partir du 1er janvier 2005.

    De plus, les autorités provinciales continuent à exercer des missions qui sont restées de compétence fédérale, ce qui implique que les administrés devront opter selon le type de documents qu'ils demandent en copie soit pour les dispositions de la loi du 1er novembre 1997, soit pour les dispositions du 30 mars 1995.

    L'honorable Membre comprendra que la structure fédérale et les transferts de compétences ne sont pas pour simplifier les rapports entre les administrés et les autorités administratives régionales.

    De plus, lorsque l'on dit que les dispositions du décret du 30 mars 1995 précité, on se rend compte que l'article 2 de celui-ci précise qu'il “ne s'applique pas aux matières visées par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement. Il ne préjudicie pas aux dispositions décrétales qui prévoient une publicité plus étendue de l'administration.”.

    L'article 2 du décret du 13 juin 1991 précité (Moniteur belge du 11 octobre 1991, p. 22559) tel que modifié par le décret-programme du 19 décembre 1996, détermine les informations environnementales qui font l'objet de mesures de publicité passive et active pour les autorités administratives régionales, en ce compris les pouvoirs subordonnés.

    Cette liste, ainsi que les modalités de communication et de diffusion, sont directement inspirées par les dispositions de la circulaire 90/313/CEE qui sera abrogée le 14 février 2005.

    Il appartient donc au Gouvernement, à l'initiative du Ministre-Président (compétence “simplification administrative”), au Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, ainsi qu'à moi-même, de déposer un avant-projet de décret modifiant le décret du 13 juin 1991 afin de le rendre conforme aux dispositions de la directive 2003/4/CE.