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Décorations civiques, titres et distinctions honorifiques pour les mandataires communaux en Région wallonne.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 3 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 24/09/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Le Moniteur belge du 6 juillet 2004 a publié la circulaire du 27 mai 2004 du prédécesseur de Monsieur le Ministre relative aux décorations civiques, titres et distinctions honorifiques des mandataires communaux en Région wallonne.

    Puis-je me permettre de demander à Monsieur le Ministre, en application de cette nouvelle directive, après combien d'années de fonctions le Gouvernement wallon accordera le titre honorifique des fonctions de bourgmestre après cessation des fonctions ?

    Puis-je me permettre aussi de lui demander de me préciser après combien d'années le conseil communal pourra octroyer le titre honorifique des fonctions d'échevin lorsqu'un échevin cessera ses fonctions et qu'il n'occupera pas des fonctions de bourgmestre, ni d'autres fonctions d'échevin ?

    Enfin, quelles sont les modalités d'octroi du titre honorifique des fonctions de président de la Commission d'assistance publique ou de président de Centre public d'aide sociale ?

    Les décisions précitées des conseils communaux sont-elles soumises à la tutelle de Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 18/10/2004
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

    Celle-ci trouve l'essentiel de sa réponse dans la loi du 10 mars 1980, modifiée les 10 février 2000 et 4 juillet 2001, relative à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale et des anciennes commissions d'assistance publique qui, comme l'honorable Membre le sait, relève aujourd'hui de la compétence des Régions.

    Je me dois ainsi de préciser que la circulaire du 27 mai 2004 de mon prédécesseur, à laquelle l'honorable Membre fait référence, n'a en aucun cas modifié le régime juridique instauré par la loi précitée.

    Ladite circulaire devait clarifier les nouvelles compétences accordées aux Régions au 1er janvier 2002 en matière de titres honorifiques, de distinctions civiques et dans les Ordres nationaux.

    Force m'est de constater, à la lumière de certaines réactions d'autorités communales et provinciales, que l'objectif d'information et de clarification n'est pas véritablement atteint, ce à quoi je compte bien remédier.

    Cela étant, et pour répondre précisément à la question de l'honorable Membre, aux termes de la loi du 10 mars 1980, le titre honorifique de ses fonctions peut être octroyé :

    1° au bourgmestre dont la conduite a été irréprochable et qui

    . soit a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans;
    . soit a exercé, dans la même commune, ses fonctions pendant au moins six ans et, préalablement, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou de conseiller communal pendant au moins douze ans;

    2° à l'échevin dont la conduite a été irréprochable et qui

    . soit a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans;
    . soit a exercé, dans la même commune, ses fonctions pendant au moins six ans et, préalablement, une fonction de conseiller communal pendant au moins douze ans.

    La loi précise que les fonctions exercées dans les communes d'avant fusion sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

    Le titre honorifique des fonctions de président de conseil de centre public d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique peut être octroyé par le conseil de l'action sociale selon les mêmes conditions que celles prévues pour les échevins. En l'occurrence, pour le calcul de l'ancienneté, les fonctions préalables de bourgmestre ou d'échevin dans une des communes ou parties de communes seront prises en compte.

    Pour être complet, j'ajoute, à l'attention de l'honorable Membre, que la même loi organise l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux conseillers communaux et de l'aide sociale présentant une ancienneté d'au moins dix-huit ans.

    Enfin, les décisions des pouvoirs locaux prises en la matière relèvent de la tutelle générale telle qu'organisée par le décret du 1er avril 1999.