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Le payement pour un parking

  • Session : se2014
  • Année : 2014
  • N° : 23 (se2014) 1

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  • Question écrite du 10/09/2014
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Les communes sont habilitées à régler le payement des parkings. Cela ne pose pas de question.

    Ce qui pose question, c’est de savoir s’il est opportun que les communes exigent des services ASD (soins et aides à domicile) le paiement du parking comme tout le monde alors qu’ils sont obligés d’être mobile (c’est-à-dire de joindre leurs client/patient au moyen d’un véhicule qu’ils stationneront pendant les heures de soins ou de services).

    Parmi les services, il y en a qui travaillent comme indépendants, d’autres travaillent comme service public ou privé. Si les infirmiers, aides à domicile, … doivent payer chaque fois qu’ils se rendent chez un client/patient, cela risque d’affecter gravement leur travail.

    Quelle est l’analyse de Monsieur le Ministre ?

    Les recettes ainsi générées constituant pour certaines communes un poste important dans le budget des recettes.
  • Réponse du 01/10/2014
    • de FURLAN Paul

    L'honorable membre m’interroge sur l’opportunité de l’exigence des communes de faire payer le parking aux services de soins et d’aides à domicile.

    La loi du 22 février 1965 est à l’origine de l’attribution aux conseils communaux de la compétence pour établir les redevances de stationnement (par le biais d’un règlement communal complémentaire).

    Du fait du transfert de compétence opéré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, il appartient dorénavant aux Régions de régler la compétence des conseils communaux en matière de redevances de stationnement. Le législateur fédéral n’est demeuré compétent que pour les règles de police générale et la règlementation relatives aux communications et aux transports.

    La loi du 22 février 1965 a donc été implicitement abrogée et remplacée par le décret du 27 octobre 2011 modifiant divers décrets concernant les compétences de la Wallonie.

    Je rappelle également que ce sont les communes qui prévoient ou non des exonérations dans leurs règlements fiscaux, conformément au principe d’autonomie communale énoncé par l’article 170, §4, de la Constitution.

    En effet, l’autonomie fiscale de la commune comprend non seulement le pouvoir de choisir le phénomène taxable, mais aussi la possibilité de déterminer le montant de la taxe et d’en désigner tant les redevables que les personnes exonérées.

    Et seule une loi fédérale peut restreindre la liberté de la commune en la matière.

    Par ailleurs, si les communes prévoient des exonérations dans leurs règlements fiscaux, il faut qu’elles respectent le principe d’égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exigeant que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

    Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'État a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.

    Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu’elles entendent poursuivre par le vote d’un règlement-taxe puisque ce n’est qu’au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître.

    Les communes utilisent d’ailleurs cette prérogative en prévoyant, pour la plupart, cette exonération pour les personnes à mobilité réduite (titulaires d’une carte de stationnement pour handicapé).

    Depuis l’entrée en vigueur le 1er février 2007 de l’arrêté royal du 9 janvier 2007 (M.B.24.01.2007), il est également possible aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d’autres catégories d’usagers que les riverains (par exemple, les médecins de famille). Les communes peuvent décider que les personnes détentrices de cette carte sont dispensées soit du paiement du stationnement soit de l’utilisation du disque en zone bleue soit des deux. Ainsi, les communes qui souhaitent accorder à d’autres usagers les facilités de paiement qu’elles accordaient jusqu’à présent aux riverains doivent le prévoir dans leurs règlements-taxes ou redevances en matière de stationnement.

    Par ailleurs, une commune peut, dans son règlement-redevance, également reconnaître sur son territoire les cartes de stationnement délivrées par d’autres communes.

    Enfin, la question que l'honorable membre pose aujourd’hui a déjà fait couler beaucoup d’encre. D’ailleurs une proposition de loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en vue d’accorder des facilités de stationnement aux professionnels de la santé lors des visites à domicile avait été déposée au Parlement le 30 novembre 2007, mais elle n’a pas été relevée de caducité. Cette proposition de loi avait comme objectif d’insérer dans la loi une disposition selon laquelle un stationnement irrégulier ne constituerait pas une infraction dès lors que le véhicule est muni d’un signe distinctif, qu’il ne gêne pas la circulation et qu’il ne constitue pas une danger pour les usagers.

    Ni la Commission fédérale pour la sécurité routière, ni le collège des Procureurs généraux n’étaient favorables à cette proposition car cette problématique relève du pouvoir local.