à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal
L’article 112 du CWATUPE définit la possibilité dérogatoire de construire dans une zone non compatible avec la demande moyennant certaines conditions. L’article est le suivant : « A l’exclusion des zones naturelles, des zones de parcs et des périmètres de point de vue remarquable, un permis d’urbanisme peut être octroyé dans une zone du plan de secteur qui n’est pas compatible avec l’objet de la demande pour autant que : 1° le terrain soit situé entre deux habitations construites avant l’entrée en vigueur du plan de secteur et distantes l’une de l’autre de 100 mètres maximum ; 2° ce terrain et ces habitations soient situés à front de voirie et du même côté d’une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ; 3° les constructions (transformations, agrandissements ou reconstructions) s’intègrent au site bâti ou non bâti et ne compromettent pas l’aménagement de la zone.
Toutefois, aucun permis ne peut être délivré pour des terrains situés à front de voies publiques divisées en quatre bandes de circulation au moins. ».
À ce jour, les personnes qui achètent un terrain dans ce type de zone prennent de grands risques. En effet, sans un certificat d’urbanisme n° 2 ou sans un permis, il est impossible pour le citoyen de savoir si ledit terrain est constructible.
N’est-il pas possible d’autoriser l’autorité administrative de spécifier dans un certificat d’urbanisme n° 1 que les deux premières conditions étant réunies, le terrain est donc dans les conditions factuelles d’accueillir une construction moyennant le respect des règlements urbanistiques en vigueur ?
Réponse du 01/10/2014
de DI ANTONIO Carlo
Dès lors, un candidat acquéreur jette son dévolu sur un terrain situé dans une zone non destinée à l’urbanisation du plan de secteur, il doit avoir conscience que celui-ci n’est pas destiné à la construction.
L’application de ce mécanisme dérogatoire aux prescriptions du plan de secteur est une faculté, et non un droit. La jurisprudence du Conseil d’État impose à cet égard un examen particulièrement strict et rigoureux des conditions de cette disposition dérogatoire.
Le certificat d’urbanisme n° 1 est délivré par la commune sans intervention du fonctionnaire délégué. Ce document unilatéral n’est pas adéquat pour se prononcer sur le respect des conditions, même factuelles, d’un mécanisme dérogatoire du CWATUPE.
Seule l’obtention d’un certificat d’urbanisme n° 2 contenant l’appréciation du fonctionnaire délégué sur la possibilité de déroger au plan de secteur et l’appréciation du collège communal est susceptible de donner les garanties ad hoc au candidat-acquéreur.
Aux termes du Code précité, le certificat d’urbanisme n°2 est valable deux ans à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l’objet du certificat n° 2 et sous réserve de l’évaluation des incidences du projet sur l’environnement, des résultats des enquêtes et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat.