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L'application de l'arrêt 222.393 du 5 février 2013 (Property & Advice) du Conseil d'Etat

  • Session : se2014
  • Année : 2014
  • N° : 63 (se2014) 1

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  • Question écrite du 17/09/2014
    • de DE BUE Valérie
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Dans l'arrêt 222.393 du 5 février 2013 (Property & Advice, le Conseil d'État indique que lorsqu'un projet (en l'espèce, un parc commercial) forme un tout indissociable avec des aménagements de voiries (en l'espèce, la création d'un rond point), la délivrance du permis d'urbanisme relève de la compétence exclusive du fonctionnaire délégué. 

    Le même arrêt précise que "le projet doit faire l'objet d'une seule demande de permis d'urbanisme introduite conjointement par toutes les parties, privée et publique, auprès de l'autorité compétente en vertu de l'article 127 du CWATUPE".

    Il apparaît que la jurisprudence de cet arrêt est diversement interprétée par les différents fonctionnaires délégués de la Région wallonne: certains appliquent l'arrêt et d'autres estiment que c'est le Collège communal qui est l'autorité compétente reportant ainsi la charge administrative sur les communes et entraînant aussi un risque pour la sécurité juridique des dossiers? 

    Quelle est finalement l'autorité compétente lorsqu'un projet est indissociable avec les aménagements de voirie ? 

    Pourquoi les fonctionnaires délégués ne suivent-ils pas tous la même ligne de conduite ?  

    Monsieur le Ministre va-t-il donner des instructions en vue d'harmoniser cette procédure dans toute la Wallonie ?
  • Réponse du 07/10/2014
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le CWATUPE ne règle pas la compétence en ce qui concerne les projets urbanistiques dont une part relève de la compétence du Collège communal (article 107 du CWATUPE), tandis qu’une autre part relève de l’autorité compétente en vertu de l’article 127 (soit généralement le Fonctionnaire délégué), en raison de la qualité des parties en cause.

    La jurisprudence du Conseil d’État a dû, dès lors, échafauder des solutions permettant de combler ce vide juridique. Depuis 2004, la jurisprudence a avancé à tâtons sur cette question de compétence. Plusieurs arrêts ont précédé l’arrêt « Property & Advice ». L’arrêt du Conseil d’État, n°222.393, du 5 février 2013 constitue un arrêt de principe qui s’écarte des précédentes positions jurisprudentielles.

    Cet arrêt nous enseigne qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu si les différentes parties du projet sont indissociables. Un projet doit être tenu pour indissociable lorsqu’entre ses différentes parties il existe un lien d’interdépendance tel qu’elles seraient incomplètes l’une sans l’autre, ce lien n’étant pas établi quand les deux parties peuvent être mises en œuvre indépendamment l’une de l’autre.

    Lorsque le caractère indissociable du projet n’est pas établi, le projet doit alors faire l’objet de demandes de permis distinctes, soumises, selon leur contenu propre, à l’autorité définie à l’article 107 du CWATUPE d’une part, et à l’autorité visée à l’article 127, d’autre part.

    Par contre, lorsque le caractère indissociable du projet est établi, le projet doit faire l’objet d’une seule demande de permis d’urbanisme introduite conjointement par toutes les parties, privées et publiques, auprès de l’autorité compétente en vertu de l’article 127 du CWATUPE. Lors de l’examen de la demande de permis, il appartiendra au fonctionnaire délégué de vérifier le caractère indissociable du projet. Il y a lieu d’écarter l’application de l’adage selon lequel l’accessoire suit le principal qui, d’une part, suppose qu’il soit possible de départager le principal de l’accessoire et, d’autre part, induit la détermination d’une autorité compétente pour connaître de la demande qui peut varier selon ce qui est estimé être le principal.

    L’administration me confirme que tous les fonctionnaires délégués s’en tiennent aux enseignements du Conseil d’État exposés ci-avant. Les Fonctionnaires délégués se réunissent de manière régulière afin d’harmoniser leur ligne de conduite. Les conséquences de l’arrêt précité ont été exposées aux fonctionnaires délégués dans ce cadre.

    Il faut se garder de comparer des projets, qui prima facie, sont identiques. Ces projets doivent être examinés en tenant compte de l’enseignement de l’arrêt de principe précité, à la lumière des circonstances propres à chaque cas d’espèce. Le lien d’interdépendance étant lié à ces circonstances, il serait dangereux de formuler des instructions péremptoires dans le cadre de ces dossiers.