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Les aides au logement et la notion d'enfant à charge

  • Session : se2014
  • Année : 2014
  • N° : 40 (se2014) 1

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  • Question écrite du 18/09/2014
    • de REUTER Florence
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Dans son rapport 2013, le Médiateur de la Wallonie nous fait remarquer que, suite à une plainte déposée, la notion d’enfant à charge est différente dans les réglementations en vigueur en Région wallonne.

    En effet, le guichet régional du Fonds du logement refuse un crédit hypothécaire à un père de famille qui a son fils en garde alternée et qui ne perçoit pas d’allocations familiales en justifiant que l’enfant n’est pas domicilié avec le père. Selon le Médiateur, en parallélisme avec d’autres législations et en reprenant les termes de l’article 2,h de l’arrêté ministériel du 30 juillet 2010, une garde alternée n’exclut pas la question de l’enfant à charge et le jugement rendu par le tribunal en constitue la preuve.

    De plus, un autre arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 énonce que « lors de l’attribution du logement, la Société tient compte du ou des enfants bénéficiant de modalités d’hébergement chez l’un ou l’autre membre du ménage actées dans un jugement ».

    Le Conseil d’administration a réalisé qu’il devait se pencher sur l’appréciation de la notion d’enfant à charge lorsqu’un enfant n’est pas domicilié avec le demandeur du crédit ou lorsque le demandeur ne perçoit pas directement les allocations familiales.

    Monsieur le Ministre a-t-il pris connaissance de la recommandation du Médiateur d’uniformiser, dans la réglementation, la notion d’enfant à charge ? Qu’en pense-t-il ?

    En parallèle le Médiateur préconise une plus grande information des citoyens sur les aides régionales d’autant plus que ces dernières années ont vu des modifications ou une extension de ces aides. Monsieur le Ministre envisage-t-il une campagne d’information ?
  • Réponse du 04/11/2014
    • de FURLAN Paul

    La notion d’enfant à charge valable de manière transversale pour l’ensemble des dispositifs relevant du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable figure parmi les définitions de l’article 1er de ce décret.

    Il s’agit en effet de la personne pour laquelle des allocations familiales ou d’orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l’enfant qui, sur présentation de preuves est considéré comme à charge par le Gouvernement. Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l’enfant à charge handicapé (art. 1er, 32°).

    Cette définition s’applique notamment pour déterminer les plafonds de revenus en fonction des charges de famille et déterminer si le ménage est en état de précarité, à revenus modestes ou moyens (art. 1er, 29°, 30° et 31°)

    En matière de logement social, l’appartenance à l’une ou l’autre des catégories de ménages est par exemple déterminante dans l’évaluation des conditions d’admission ainsi que dans l’attribution des logements.

    Une réduction de loyer est par ailleurs accordée par la Région aux ménages locataires en fonction du nombre d’enfants à charge déterminés selon ce critère.

    L’article 1er, 15°, al. 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, qui régit la location des logements par les sociétés de logement de service public, définit le logement qualifié de proportionné à la composition de ménage du candidat ou du locataire social.

    Il s’agit ici de permettre au parent séparé, qui ne bénéficierait pas lui-même des allocations familiales, de bénéficier d’un nombre de chambres lui permettant d’assurer l’éventuel droit de garde d’un enfant.

    La production d’un jugement, d’une convention notariée ou d’un accord obtenu par l’entremise d’un médiateur familial agréé est bien entendu requise pour bénéficier de cette disposition.

    Je travaille en ce moment, en concertation avec le secteur des SLSP, à une simplification des systèmes d’attribution ainsi qu’à une réforme des loyers qui ne manqueront pas d’intégrer les situations qu'évoque l'honorable membre.