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L'éventuelle mise à blanc d'un site d'intérêt biologique à Oignies

  • Session : se2014
  • Année : 2014
  • N° : 24 (se2014) 1

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  • Question écrite du 19/09/2014
    • de HAZEE Stéphane
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région

    La possible mise à blanc d’un bois situé à Oignies, dans l’entité de Viroinval, a motivé une mobilisation de riverains et de naturalistes. En effet, ce site présente un réel intérêt biologique dès lors qu’on y retrouve notamment le muscardin, la salamandre et la couleuvre à collier qui sont des espèces protégées. La plantation de résineux en lieu et place des arbres qui seraient abattus aurait pour effet d’acidifier les eaux, ce qui nuirait à ces espèces.

    Les militants qui s’opposent au déboisement s’inquiètent de la possibilité que l’interdiction de mettre à blanc plus de 5 hectares puisse être contournée, par exemple si le propriétaire procédait au déboisement de trois parcelles de 5 hectares séparées par quelques bandes de feuillus. D’après l’agent du DNF qui s’est exprimé dans la presse locale, le cordon séparant deux blocs mis à blanc doit s’étendre sur une largeur d’au moins 50 mètres.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il que le fait de laisser un cordon de 50 mètres entre deux blocs de 5 hectares suffit à éviter l’application de l’article 38 du Code forestier qui interdit une mise à blanc de plus de 5 hectares et qu’il s’agit de la définition donnée par le Code à la notion de « superficie d’un seul tenant » figurant dans la même disposition ?

    Peut-il nous lister des précédents dans lesquels il a été possible de réaliser la mise à blanc d’espaces de plus de 5 hectares de par l’existence de bandes de plus de 50 mètres, également en application de la notion de « superficie d’un seul tenant » ?

    À la lumière de ce cas et d’autres cas éventuels, n’y aurait-il pas lieu de revoir cette disposition de manière à lui donner une portée effective dans la protection de nos forêts ?

    Dès lors que le site présente un intérêt biologique manifeste de par la présence des espèces protégées précitées, est-il envisageable que des mesures de protection soient prises dans le cadre de la loi sur la conservation de la nature ?

    Quelles sont les mesures que Monsieur le Ministre envisage d'éventuellement prendre ?
  • Réponse du 08/10/2014
    • de COLLIN René

    L’article 38 du Code forestier stipule que toute mise à blanc de plus de 5 hectares en résineux et 3 hectares en feuillus est interdite. Les surfaces visées s’entendent d’un seul tenant et appartenant à un même propriétaire. Sont assimilées à une mise à blanc, les surfaces appartenant à un même propriétaire, séparées, en l’un de leurs points de moins de cinquante mètres.

    De plus, est également assimilée à une mise à blanc, toute coupe qui ne laisse pas, pour chaque hectare, un volume d’au moins 75 m³ dans les futaies et d’au moins 25 m³ dans les taillis sous futaie. En outre, toute coupe effectuée dans les 3 ans est assimilée à la mise à blanc.

    Par ailleurs, une dérogation peut être accordée par le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts pour coupe urgente et pour coupe non urgente, dans ce cas, avec présentation d’un document simple de gestion. Est considérée comme coupe urgente toute coupe justifiée par des raisons sanitaires ou de sécurité impératives, notamment en cas de chablis.

    L’arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2009 précise les modalités d’exécution.

    En cas de coupe non urgente, le document simple de gestion impose la régénération avec un nombre d’espèces proportionnel à la surface de la mise à blanc de façon à ce que ne soient pas reproduites des situations similaires à la situation antérieure qui obligeront à pratiquer à nouveau des grandes coupes à blanc.

    Il est à noter que les dérogations accordées concernent en toute grande majorité des coupes à blanc résineuses. Les documents simples de gestion conduisent à une plus grande diversification des essences.

    La mesure prévue dans le Code forestier a été longuement discutée dans les consultations préalables au vote du Code entre les représentants des différentes fonctions de la forêt. Il ne m’apparaît pas judicieux de remettre en cause la mesure.

    En ce qui concerne les espèces protégées citées, l’exploitation normale d’un bois, ainsi que prévue par le Code forestier, ne porte en principe pas atteinte à leur état de conservation, en particulier dans une zone fortement boisée telle que celle d’Oignies. Elles peuvent en effet se déplacer dans une zone de substitution proche.

    Si une dérogation était sollicitée en vue de mettre à blanc une surface plus importante, l’examen de cette demande devrait prendre en compte la présence de ces espèces et pourrait conduire en cas d’autorisation à conditionner celle-ci à des mesures favorables aux espèces protégées présentes.