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L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences au sein du gouvernement pour ce qui concerne la politique des prix

  • Session : se2014
  • Année : 2014
  • N° : 26 (se2014) 1

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  • Question écrite du 22/09/2014
    • de HAZEE Stéphane
    • à MAGNETTE Paul, Ministre-Président du Gouvernement wallon

    Depuis l'entrée en vigueur de la VIème  réforme de l'État, les Régions sont devenues compétentes pour la réglementation des prix dans les matières qui relèvent de leur compétence.

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences au sein du gouvernement précise ainsi que :
    - la politique des prix dans les maisons de repos relève de la compétence du ministre en charge des maisons de repos ;
    - la politique des prix dans le secteur de l'eau relève de la compétence du ministre de l'Économie.

    Monsieur le Ministre-Président peut-il m'indiquer quel ministre est compétent pour la politique des prix dans les autres matières régionales, en dehors du secteur de l'eau et des maisons de repos ?
  • Réponse du 14/10/2014
    • de MAGNETTE Paul

    La sixième réforme de l’État a transféré aux Régions la compétence en matière de contrôle des prix dans trois grands secteurs : l’eau, les maisons de repos et l’électricité.

    Comme mentionné par l’honorable membre, l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences au sein du Gouvernement précise que le Ministre de l’Économie est compétent pour la politique des prix dans le secteur de l’eau et que le Ministre de la Santé et de l’Action sociale est compétent pour la politique des prix dans les maisons de repos.

    La politique des prix en matière d’électricité relève, pour sa part, du Ministre Paul Furlan, dont l’arrêté de répartition des compétences précise qu’il est compétent pour l’énergie telle que visée à l’article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

    Cette disposition de la LSRI définit le champ de la compétence régionale en matière d’énergie, en stipulant que « l’autorité fédérale est compétente pour les matières dont l’indivisibilité technique et économique requiert une mise en œuvre homogène sur le plan national :
    a) les études sur les perspectives d’approvisionnement en énergie ;
    b) le cycle du combustible nucléaire ;
    c) les grandes infrastructures de stockage ; le transport et la production de l’énergie ;
    d) les tarifs, en ce compris la politique des prix, sans préjudice de la compétence régionale en matière de tarifs visée à l’alinéa 1er, a) et b) ».

    Compte tenu de ce dernier point, la compétence régionale en matière de contrôle des prix dans le domaine de l’énergie vise donc explicitement :

    « a) La distribution et le transport local d’électricité au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70.000 volts ; y compris les tarifs des réseaux de distribution d’électricité, à l’exception des tarifs des réseaux ayant une fonction de transport et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport ;

    b) La distribution publique du gaz, y compris les tarifs des réseaux de distribution publique du gaz, à l'exception des tarifs des réseaux qui remplissent aussi une fonction de transport du gaz naturel et qui sont opérés par le même gestionnaire que le réseau de transport du gaz naturel ».