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Les directeurs généraux de CPAS et de communes

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 5 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 25/09/2014
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Selon la nouvelle législation, quand un directeur général est en congé, il doit se faire remplacer.

    À partir de cette disposition, le directeur général du CPAS ne pourrait-il pas remplacer le directeur général communal durant ses congés et vice-versa ? Si non, pourquoi ?
  • Réponse du 23/10/2014
    • de FURLAN Paul

    Les dispositions légales et réglementaires relatives au remplacement d’un directeur général communal diffèrent quelque peu de celles relatives au remplacement d’un directeur général de CPAS ce qui implique une réponse nuancée selon le pouvoir local concerné.

    En effet, au niveau communal, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après dénommé le « CDLD ») ne prévoit pas la possibilité pour un directeur général communal d’occuper cet emploi à temps partiel en sorte qu’il est considéré que cette fonction s’exerce toujours à temps plein.

    Concernant les modalités de remplacement d’un directeur général en congé, l’article L1124-19 du CDLD stipule que : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L1124-17, le collège communal désigne un directeur général faisant fonction en cas d'absence du directeur général ou de vacance de l'emploi pour une durée maximale de trois mois renouvelables. Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours le collège peut déléguer au directeur général la désignation de l'agent appelé à le remplacer ».

    Cette disposition n’indique pas précisément qui peut être désigné en qualité de directeur général f.f., du moins lorsque la désignation émane du Collège communal. Toutefois, pour les absences de 30 jours maximum et en cas de délégation du Collège, le directeur général en titre désigne son remplaçant parmi les membres du personnel de son administration.

    Dans les principes donc, le Collège pourrait désigner un directeur général d’un CPAS pour remplacer le directeur général communal en congé.

    Au niveau du CPAS, l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux et directeurs financiers des CPAS prévoit en ses articles 13 et suivants la possibilité d’occuper un emploi de directeur général à temps partiel. Ainsi, pour un CPAS d’une commune de moins de 5001 habitants, le directeur général occupe, par principe, cet emploi à mi-temps. Une dérogation est possible pour augmenter ou diminuer cette durée de travail. En outre, les CPAS de deux communes de moins de 5001 habitants peuvent engager un même directeur général à mi-temps. Pour le CPAS d’une commune de 5001 à 7500 habitants, le directeur général est engagé par principe à trois quarts temps, ou plus par dérogation. Le CPAS d’une commune d’au moins 7501 habitants a un directeur général à temps plein. Dans des termes similaires à ceux de l’article L1124-19 du CDLD, la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS prévoit que le directeur général de CPAS faisant fonction est désigné par le bureau permanent ou par le directeur général de CPAS en titre.

    Je rappelle également que tout directeur général faisant fonction (commune ou de CPAS) bénéficie de l’échelle barémique du titulaire de la fonction dès le 1er jour du remplacement.

    Au vu de toutes ces dispositions, il apparaît qu’un directeur général communal à qui il est demandé de remplacer un directeur général de CPAS aura très peu de marche de manœuvre dans la mesure où il est tenu d’occuper sa fonction à temps plein. Par conséquent :
    - Soit il quitte son poste à temps plein pour remplacer un directeur général de CPAS mais il doit alors par ailleurs veiller à son propre remplacement au sein de sa commune ;
    - Soit il continue à occuper sa fonction au sein de sa commune (à temps plein) tout en cumulant le remplacement d’un directeur général de CPAS dont l’emploi est à temps partiel (occupé à quart-temps ou plus ?); toutefois, le cumul avec une autre activité professionnelle est soumis à l’autorisation du Conseil communal (article L1124-5 du CDLD).

    Le directeur général de CPAS, quant à lui, peut exercer sa fonction à temps partiel et peut cumuler - sur autorisation du Conseil de l’action sociale - sa fonction au CPAS occupée à temps plein ou à temps partiel avec une autre activité professionnelle pour autant qu’il ne dépasse pas un volume global de fonctions cumulées de 125 % (articles 17 et 18 de l’AGW précité du 20 mai 1999). Toutefois, le cumul de sa propre fonction avec celle de directeur général communal f.f. est limité dès lors que cette dernière fonction, et donc son remplacement, doit s’exercer à temps plein (comme démontré ci-avant). Nous retombons dans les deux cas de figure cités plus haut.

    En somme, la question de l’honorable membre appelle une réponse positive mais dans le respect des limites imposées par les dispositions légales et réglementaires précitées tels qu’en vigueur depuis le 1er septembre 2013.