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La responsabilité du bourgmestre en matière d'infractions urbanistiques

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 35 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 09/10/2014
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Un bourgmestre informé de l'existence d'une infraction urbanistique doit-il intervenir ou peut-il ne rien avoir vu ?

    Je ne parle évidemment pas d'infractions urbanistiques banales, mais d'infractions qui causent une série de dommages aux voisins ou à la collectivité.

    Quelle est dans ce cas la responsabilité du bourgmestre lorsqu'il intervient pour remettre la situation en règle?

    Quelle est dans ce cas la responsabilité de l'autorité communale face aux voisins lésés?

    Existe-t-il une jurisprudence sur cette question?

    Quelle est l'attitude de l'autorité de tutelle quand elle est sollicitée par la personne lésée suite au fait que le bourgmestre n'est pas intervenu ?
  • Réponse du 27/11/2014
    • de FURLAN Paul

    Les procédures à mettre en œuvre dans le cadre des infractions urbanistiques sont réglées dans le CWATUPE.

    À côté de ces procédures, le bourgmestre, s’il devait constater qu’une situation est de nature à porter atteinte à la sécurité dans sa commune pourrait toutefois intervenir en application des articles 133, alinéa 2 et 135, §2 de la nouvelle loi communale

    À ce titre, il peut prendre des mesures concernant la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l’illumination, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l’interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire pas sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles.

    Informé d’une situation problématique, le bourgmestre pourrait engager sa responsabilité s’il n’intervenait pas dans le cadre de ses compétences en matière de police administrative.

    L’attitude de l’autorité de tutelle par rapport à une situation qui lui est dénoncée dépend de chaque cas d’espèce.