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La taxe sur les secondes résidences

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 38 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 09/10/2014
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Par la présente, je tiens à vous informer Monsieur le Ministre à propos de la pratique de certaines communes comme celle de Plombières par exemple de pratiquer une taxe sur les secondes résidences qui s'applique aux résidences principales.

    En effet, j'ai eu connaissance de dossiers dans lesquels cette taxe est demandée et réclamée pour des résidences pour lesquelles il existe un contrat de bail à titre de résidence principale du locataire.

    Ce contrat de bail est enregistré.

    Mais il est vrai que le locataire ne s'est pas inscrit au registre de la population de la commune. Ceci n'est évidemment pas de la responsabilité du bailleur.

    Cela n'empêche pas la commune de réclamer et d'insister pour que cette taxe soit payée.

    À partir du moment où un contrat de bail enregistré et à titre de résidence principale existe, une taxe sur les secondes résidences peut-elle encore être réclamée? Il me semble qu'il y a une contradiction entre la pratique sur le terrain et les règlements en vigueur.

    De façon générale et pour ne pas parler d'un seul dossier, y a-t-il au niveau des services de la Région une instance ou une personne qui vérifie si les règlements sont correctement appliqués?

    Ne faudrait-il pas élargir la mission du Médiateur à celle d'un Médiateur pour les communes?
  • Réponse du 27/11/2014
    • de FURLAN Paul

    Comme l’indiquent les commentaires de ma circulaire budgétaire, par seconde résidence, il faut entendre tout logement, existant à une date à fixer de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

    La qualité de seconde résidence s’apprécie donc en fonction de la personne qui peut occuper le bien. C’est la raison pour laquelle, le redevable de la taxe sur les secondes résidences devrait, en principe, être la personne qui, à quelque titre que ce soit, l’occupe. Et non le bailleur comme dans le cas précis que cite l'honorable membre.

    Pour le cas de Plombières, je porte à l'attention de l'honorable membre la particularité de ce règlement qui n’est pas une taxe sur les secondes résidences, mais une taxe sur les logements non affectés à la résidence principale. C’est en fait une taxe « sui generis » qui est la combinaison de diverses taxes habituellement prises séparément par les communes, à savoir la taxe sur les secondes résidences, la taxe de séjour et la taxe sur les logements meublés ou « kots ».

    Ce règlement particulier date de nombreuses années et a été accepté en son temps. C’est donc une raison historique (qui remonte dans les années ’90) qui explique la situation tout à fait spécifique dans laquelle se trouve la Commune de Plombières. C’est ainsi que l’on peut aussi expliquer que le redevable de la taxe est le propriétaire.

    En ce qui concerne la bonne application des règlements-taxes par les autorités communales, c’est le Collège communal qui, en vertu de la répartition des compétences entre les organes communaux, est seul habilité à appliquer le règlement-taxe voté par le Conseil communal et qui, en vertu de la législation en vigueur (articles L 3321 1 à 12 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation), est la première autorité – administrative – de recours chargée de recevoir et traiter les réclamations qui portent sur ce sujet.

    Si le redevable n’est pas satisfait de la réponse qui lui est apportée, il peut saisir le tribunal de Première instance compétent.

    En ce qui concerne l’élargissement des compétences du médiateur régional à la matière de la fiscalité communale, celui-ci n’est envisageable que si l’on accepte de modifier l’ensemble de la législation relative à l’établissement et le recouvrement des taxes communales. En effet, cette matière étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger sans procéder préalablement à sa modification.

    Quant à l’opportunité d’en arriver là, la question devra peut-être se poser à un quelconque moment et pourrait se justifier par l’inadéquation pour le Collège communal d’être à la fois juge et partie. En effet, rappelons qu’en l’état actuel des choses, c’est lui qui applique le règlement et qui ensuite tranche la réclamation (qui porte sur la manière dont il l’a appliqué).

    Une autre question est de savoir si le médiateur est bien la personne la mieux à même de reprendre le rôle du Collège communal. Ne vaudrait-il pas mieux que ce soit un secteur « fiscal » de l’administration wallonne qui soit en charge de ce travail ? En effet, la fiscalité et sa procédure sont d’une technicité tellement pointue qu’il faut des personnes habituées à traiter cette matière.

    J’irai même un peu plus loin, ne serait-il pas venu le moment de travailler à un code fiscal wallon qui harmoniserait les législations relatives aux taxes locales et régionales ?