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Elections provinciales de 2006 - Incompatibilités de fonctions - Situation actuelle.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 4 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 04/10/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    De très nombreuses modifications sont intervenues au cours des dernières décennies en ce qui concerne les incompatibilités de fonctions, notamment lorsque le congé politique a été légalisé. Cependant, pour certaines fonctions, un congé politique ne semble pas opportun. Il s'agit, entre autres, des fonctions de conseiller provincial.

    Jusqu'à ce jour, les agents des pouvoirs subordonnés ne pouvaient pas siéger au sein des conseils provinciaux. La justification en était que l'on ne pouvait être à la fois contrôleur et contrôlé et que les institutions provinciales exerçaient la tutelle sur les pouvoirs subordonnés locaux.

    Aujourd'hui, cette situation a évolué et la tutelle n'est plus exercée par les pouvoirs élus provinciaux. Il semble donc normal de corriger la situation des incompatibilités pour l'élection au conseil provincial en vue des élections provinciales de 2006.

    A ce jour, les agents des intercommunales peuvent déjà siéger comme conseillers provinciaux. Ce n'est pas encore le cas des agents communaux.

    Monsieur le Ministre peut-il justifier cette différence ? N'estime-t-il pas qu'il y aurait lieu de légiférer dans le courant de la présente année législative, de façon à actualiser la liste des incompatibilités de fonctions se rapportant au mandat de conseiller provincial ? Quelles sont les incompatibilités de fonctions qui existent actuellement, d'après les diverses législations, pour l'exercice du mandat de conseiller provincial ?
  • Réponse du 26/10/2004
    • de COURARD Philippe

    La loi organique des élections provinciales énonce, en son article 25, que : “Ne peuvent être membres du conseil provincial :
    (...)
    6° les fonctionnaires et employés (...) des administrations communales.”.

    Il est en effet de bonne administration de ne pas être à la fois contrôleur et contrôlé car, contrairement à ce que soutient l'honorable Membre, les institutions provinciales exercent bel et


    bien la tutelle sur les communes dont les décisions les plus importantes sont soumises à la tutelle d'approbation exercée par la députation permanente.

    Concrètement, un employé communal qui serait élu conseiller provincial aurait, tout comme conseiller provincial, vocation à devenir député permanent et ainsi se trouver en situation de conflit d'intérêts potentiel, puisque la députation exerce la tutelle sur les communes de sa province. En outre, l'article 60, & 1er, du décret du 12 février 2004 organisant les communes wallonnes prévoit que le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du collège (actuellement la députation permanente). Il en découle que le conseil pourrait, sur une question de tutelle, démettre la députation permanente.

    Par contre, l'employé intercommunal ne risque pas de se trouver dans pareille situation, puisque la tutelle des intercommunales n'est en aucun cas exercée par la députation permanente.

    Au vu du but poursuivi par le législateur, on peut donc considérer que cette incompatibilité garde tout son sens.

    Comme toute exception, elle est cependant d'interprétation restrictive, ce qui veut dire que l'incompatibilité ne pèse que sur les employés des communes appartenant à la même province.

    Enfin, le mandat de conseiller provincial est encore incompatible avec les mandats de :

    - député régional (loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 24, § 2);
    - député communautaire (idem);
    - député fédéral (loi du 6 août 1931 établissant des incompatibilités et interdictions concernant les Ministres, anciens Ministres et Ministre d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des chambres législatives, article 1er);
    - sénateur (idem);
    - député européen (loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, article 42).