/

Communes de Wallonie - Cabinets des bourgmestres et des échevins.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2004
  • N° : 5 (2004-2005) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 04/10/2004
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique


    En 2001, une circulaire ministérielle a été adressée aux communes de la Région wallonne en ce qui concerne le nombre de collaborateurs pouvant être mis à la disposition des cabinets des bourgmestres et des échevins en Région wallonne.

    A cette époque, la presse précisait que de nombreuses décisions communales avaient été annulées en raison d'un nombre pléthorique de collaborateurs des bourgmestres et des échevins.

    C'est assez normalement, me semble-t-il, que des normes d'encadrement ont été recommandées.

    Monsieur le Ministre peut-il me confirmer la jurisprudence qui est actuellement en application en Région wallonne en ce qui concerne les cabinets des bourgmestres et des échevins ?

    Peut-il me confirmer aussi qu'il n'est pas question, lorsque du personnel est recruté pour les cabinets des bourgmestres et des échevins, de contourner le pouvoir du secrétaire communal, chef de l'administration et premier partenaire des bourgmestres et des échevins ?

    Le prédécesseur de Monsieur le Ministre avait affirmé que le secrétaire communal restait le lien obligé pour les rapports entre les agents sous l'autorité du collège et ceux relevant de l'administration. Monsieur le Ministre confirme-t-il cette interprétation qui me semble relever d'une bonne gestion administrative ?
  • Réponse du 26/10/2004
    • de COURARD Philippe

    La question posée par l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

    C'est en effet par circulaire du 18 octobre 2001, publiée au Moniteur belge du 6 novembre 2001, que mon prédécesseur a rédigé une circulaire énonçant certaines recommandations pour l'élaboration des cabinets des bourgmestres et des échevins.




    De prime abord, il ressort des éléments en ma possession que le prescrit de ladite circulaire est, dans l'ensemble, respecté par les communes.

    Par ailleurs, je puis confirmer à l'honorable Membre que le recrutement de personnel pour les cabinets des bourgmestres et des échevins n'est nullement de nature à contourner le pouvoir du secrétaire communal en tant que chef de l'administration et premier partenaire des bourgmestres et des échevins, dans la mesure où il accomplit correctement toutes les prérogatives de sa fonction.

    Comme le précise l'article 26 de la Nouvelle loi communale, le secrétaire communal est effectivement tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil communal, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives.

    Cet article précise aussi qu'il dirige et coordonne les services communaux sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins et que, sauf les exceptions prévues par la loi, il est le chef du personnel.

    Le secrétaire communal reste donc bien le lien obligé pour les rapports entre, d'une part, le collège et son cabinet et, d'autre part, les agents de l'administration.