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Le permis de démolition pour bâtiment repris au patrimoine monumental

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 33 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 10/10/2014
    • de STOFFELS Edmund
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    La directive 2014/52 reprend, parmi les facteurs susceptibles d’être affectés par un projet, “les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage”. Cette directive (page L 124/4 « considérant » n° 22) souligne aussi que : « Afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine, les procédures de vérification préliminaire et d'évaluation des incidences sur l'environnement devraient tenir compte des incidences du projet concerné dans son ensemble, y compris, le cas échéant, son sous-sol, pendant les phases de construction, de fonctionnement et, le cas échéant, de démolition. ».

    Dans ces conditions, la Région wallonne peut-elle délivrer un permis de démolition d'un immeuble repris au patrimoine monumental de la Belgique (mais pas classé) sans une étude préalable et sans demander l'avis de la Commission des monuments et sites et fouilles ?
  • Réponse du 29/10/2014
    • de PREVOT Maxime

    Dans la mesure où l’inventaire du Patrimoine monumental de Belgique (IPM) est un document n’ayant qu’une valeur indicative, il n’existe dans le Code wallon d’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (CWATUPE) aucune disposition spécifique pour les biens qui y sont inventoriés à l’exception des biens classés comme monument et des biens pastillés (auxquels il est accolé le signe graphique « • »). Ces derniers sont des biens qui présentent un intérêt particulier et pour lesquels, conformément à l’article 495 du CWATUPE, l’administration sollicite l’avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles (CRMSF) lors d’une demande de permis d’urbanisme. Pour rappel, la CRMSF est une commission indépendante qui communique son avis exclusivement au ministre ayant le Patrimoine dans ses attributions. Cet avis n’est pas contraignant.

    Ainsi, un bien repris à l’IPM, peut être démoli (article 84, § 1er, 3°) pour autant que la demande réponde aux prescriptions du CWATUPE (article 290).

    Il convient de distinguer l’étude préalable telle qu’elle est identifiée dans le CWATUPE (article 213 et 510/1) et l’étude d’incidence sur l’environnement à laquelle la question fait référence (directive 2014/52/UE) et qui a été transposée dans le code wallon de l’environnement (article D62 et son application en matière de permis d’urbanisme article D. 67, § 1er - Annexe VI du Livre Ier). Cette dernière fait partie intégrante de toute demande de permis d’urbanisme, mais n’est pas nécessairement exigée dans le cas d’une démolition (article 290).