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Les conditions de remboursement des subsides triennaux

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 61 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 17/10/2014
    • de DODRIMONT Philippe
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Dans le cadre des subsides octroyés via les « anciens » plans triennaux pour des travaux de bâtiments publics, je souhaiterais savoir quelles étaient les obligations légales dans le chef d’une commune si elle renonçait à l’affectation prévue initialement par le bâtiment subsidié.

    La commune devrait-elle rembourser les aides financières versées par la Région ? La nature de l’affectation influence-t-elle les obligations légales ? Si je prends comme exemple, une crèche communale qui quitterait ses locaux, y aurait-il des conséquences financières particulières ? Y a-t-il un éventuel délai de remboursement ? Y a-t-il un délai de prescription pour qu’un bâtiment public puisse changer d’affectation ?
  • Réponse du 04/09/2015
    • de FURLAN Paul

    Je tiens à préciser qu’un des principes fondamentaux en matière d’octroi de subvention reste que toute subvention doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée.

    L’octroi de subsides via les « anciens » plans triennaux pour des travaux de bâtiments publics repose toutefois, à partir de 1998, sur des législations qui ne sont pas totalement muettes à cet égard.

    La plupart des réponses aux questions se trouvent soit dans l’article 3 de l’arrêté du 07 mai 1998 portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d’intérêt public pour les dossiers qui émargeaient aux plans triennaux antérieurs au 1er janvier 2007, soit pour les dossiers des plans triennaux ultérieurs dans l’article 2§2 de l’arrêté du 03 mai 2007 portant exécution du décret modifiant les articles L3341-1 à L3341-13 du code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à certains investissements d’intérêt public.

    En effet, les articles précités précisent que l’affectation des investissements subsidiés reste conforme à une des destinations ou usages prévus soit à l’article 2 de l’arrêté du 07 mai 1998 en question ou soit à l’article L3341-5,4° et 5° du Code (selon la législation qui s’applique au dossier concerné) pendant une période minimale de quinze ans à compter de la réception provisoire des travaux. Ainsi si le bâtiment trouve par exemple comme nouvelle affectation un autre service public communal, seule une décision du Conseil communal avalisant le changement d’affectation et soumise pour information à la Région wallonne est nécessaire.

    Si tel n’était toutefois pas le cas, à savoir que la nouvelle affectation n’aurait pas permis l’octroi d’un subside dans les plans triennaux respectifs, seul l’arrêté du 03 mai 2007 donne des informations quant au devenir du subside octroyé en précisant qu’une récupération de la subvention est opérée auprès du bénéficiaire de la subvention et que le montant du remboursement est calculé au prorata des années durant lesquelles l’affectation n’a pas été respectée.

    Pour les dossiers antérieurs à 2007, rien n’est précisé sur ce point et la commune court le risque d’une restitution intégrale de la subvention. Cependant une demande motivée de changement d’affectation avalisée par le conseil communal peut être formulée ; cette demande sera analysée par mon administration afin de permettre de statuer sur la demande introduite.