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Le non-respect des législations urbanistiques et environnementales par une entreprise agricole

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 108 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 13/11/2014
    • de DAELE Matthieu
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Une entreprise agricole ne possédant que quelques vaches ne peut être reconnue comme exploitation agricole, puisqu’il faut au moins la moitié d’activité d’élevage. Si elle construit un hangar en zone agricole, peut-on considérer qu’il y a non-respect du permis octroyé ? Si oui, quelles sont les sanctions appliquées ? Sont-elles appliquées ? Par quelle autorité ?

    Selon la saison, une entreprise agricole peut travailler à toute heure du jour et de la nuit et provoque inévitablement des nuisances sonores. Une procédure judiciaire, engagée par les riverains, est en cours. Durant cette procédure, l’entrepreneur devrait cesser ses activités, mais il n’en est rien.

    Qui est chargé de faire respecter ces sanctions ? N’y a-t-il aucun recours possible pour les riverains ?
  • Réponse du 03/12/2014
    • de DI ANTONIO Carlo

    Il est erroné d’affirmer que la moitié de l’activité d’une exploitation doit être vouée à l’élevage pour être reconnue comme étant une exploitation agricole.
    Un hangar peut-être construit en zone agricole si celui-ci est indispensable à une activité agricole, peu importe la profession du demandeur, c’est la nature de l’activité qui importe. 
    Par ailleurs, le CWATUPE autorise également la construction de petits abris pour animaux en dehors du cadre d’une exploitation agricole (tel que par exemple la construction d’un box destiné à abriter le cheval d’un particulier).
    En cas de construction illicite, c’est le régime général des infractions et des sanctions du CWATUPE qui s’applique, et ce peu importe la destination du bâtiment en cause.

    Si l'entreprise n'est pas classée au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il appartient aux riverains qui se considèrent comme victimes de nuisances inacceptables d'introduire une action devant le juge judiciaire en invoquant les troubles anormaux de voisinage. L'administration de l'environnement n'a pas le pouvoir d'intervenir.  
    Si l'entreprise est classée, elle doit respecter les normes de bruit imposées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, voire les normes plus sévères contenues dans son autorisation administrative. 

    La surveillance des établissements classés est confiée à des fonctionnaires désignés en application du Code de l’Environnement.
    Les riverains peuvent dénoncer auprès de ces fonctionnaires les agissements qu'ils jugent contraires à la réglementation.