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Les critères de reconnaissance d'une exploitation agricole

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 30 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 13/11/2014
    • de DAELE Matthieu
    • à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Infrastructures sportives, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser les critères de reconnaissance d’une exploitation agricole ? En cas de non-respect de ces critères, quelles sanctions sont appliquées ? Qui est en charge de les faire respecter ?

    Une entreprise agricole peut-elle être reconnue comme exploitation agricole ? Si oui, selon quels critères ? En cas de non-respect, les sanctions sont-elles identiques à celle d’une exploitation agricole « traditionnelle »?
  • Réponse du 03/12/2014
    • de COLLIN René

    Le Code wallon de l’agriculture offre une définition de l’exploitation agricole similaire à la définition européenne : une « exploitation agricole » est l’ensemble des unités d’exploitation gérées de manière autonome par un seul et même agriculteur sur le territoire belge (1).

    Les critères de reconnaissance d’une exploitation agricole sont donc :
    - un ensemble d’unités de production ;
    - ces unités de production doivent se situer sur le territoire de l’Union européenne ;
    - une partie de ces unités de production, ou l’ensemble, doivent se situer en Région wallonne ;
    - cet ensemble d’unités de production doit être géré de manière autonome, par un seul et même agriculteur.

    Les termes « unités de production » et « agriculteur » sont respectivement définis aux points 35° et 4° de l’article D.3 du Code wallon de l’agriculture.

    Une unité de production (UP) est l’« ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires à l'agriculteur en vue de l'exercice d'une ou de plusieurs activités agricoles. » (2)

    Un agriculteur est « Personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales qui exercent une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne» (3). Le terme « agriculteur » est donc particulièrement large et vise tant une personne physique, qu’une association de fait ou qu’une société, qui exerce une activité agricole sur le territoire de la Région wallonne.

    Enfin, pour être complet vis-à-vis de la définition de l’agriculteur, l’activité agricole est une « activité visant directement ou indirectement la production de végétaux ou d’animaux ou de produits végétaux ou animaux, ou visant directement ou indirectement leurs transformations, en ce compris l’élevage, l’horticulture, l’aquaculture et l’apiculture, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales » (4).

    Le non-respect des critères de reconnaissance rappelés ci-dessus ne fait pas l’objet de sanctions. La notion d’ « exploitation agricole » est utilisée principalement dans les conditions de recevabilité de certains régimes d’aides. Le non-respect de ces conditions n’entraîne comme effet que l’impossibilité de bénéficier des régimes d’aides pour lesquels cette condition est exigée.

    Toutefois, chaque régime d’aide suit ses propres critères de recevabilité ; un régime peut être limité aux « exploitations agricoles » tandis qu’un autre ne l’est pas.

    Il incombe à l’organisme payeur de Wallonie de vérifier le respect des critères de reconnaissance d’une exploitation agricole.

    En définitive, une « entreprise agricole », quelle que soit la notion sous-jacente à cette terminologie, sera une « exploitation agricole » pour autant qu’elle respecte les critères de reconnaissance rappelés ci-dessus. Les effets du respect ou non des critères de reconnaissance d’une entreprise agricole sont ainsi identiques aux règles rappelées ci-avant.



    (1) Article D.3.15° du code wallon de l’agriculture
    (2) Article D.3.35° du code wallon de l’agriculture
    (3) Article D.3.4° du code wallon de l’agriculture
    (4) Article D.3.1° du code wallon de l’agriculture