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Les procédures d'autorisation relatives aux services de transports réguliers spécialisés

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 132 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 18/11/2014
    • de HAZEE Stéphane
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    Depuis septembre 2013, la « Cellule transports publics » de la Direction du transport de personnes du Service public de Wallonie exige que les TEC vérifient pour chaque demande d’autorisation d’un service régulier spécialisé pour laquelle ils sont sollicités qu’une mise en concurrence a bien été organisée.

    En l’absence de document démontrant la mise en concurrence, les autorisations ne seront pas délivrées. Il est curieux que ce soit à un soumissionnaire potentiel - le TEC en l’occurrence – qu’incombe la charge de vérifier si l’adjudicataire a bel et bien effectué une mise en concurrence telle que prévue dans la législation en matière de marchés publics.

    En outre, l’application de cette vérification par le TEC peut s’avérer lourde notamment pour certains adjudicataires potentiels, tels que les administrations communales ou les écoles, au point que certains usagers de ces services réguliers spécialisés pourraient renoncer à introduire des demandes auprès des TEC à cause de cette démarche administrative complémentaire.

    Pour rappel, les services de transports réguliers spécialisés font partie intégrante des missions confiées au Groupe TEC dans le cadre du Contrat de service public qui le lie à la Wallonie.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il que les entités qui sollicitent une autorisation pour un service régulier spécialisé doivent désormais organiser une mise en concurrence ? Cela vise-t-il uniquement les entités soumises à la législation relative aux marchés publics ou également tout autre demandeur, y compris les personnes de droit privé ?

    Quelle est la base légale de cette obligation ?

    Cela concerne-t-il tous les déplacements, en ce compris les demandes ponctuelles ou urgentes ?

    Le cas échéant, pour quelle raison cette obligation est-elle contrôlée par le SPW seulement depuis septembre 2013 ?

    Pourquoi le SPW met-il ce contrôle à charge du prestataire ? Les prestataires autres que les TEC sont-ils soumis à la même obligation ?

    Quel est le but recherché par ce contrôle ? Cette obligation n’est-elle pas de nature à augmenter les formalités administratives et partant à réduire le nombre de demandes d’autorisation ?

    Un tel dispositif n’est-il pas contraire aux objectifs de simplification administrative promus par le Gouvernement ?

    Subsidiairement, ce dispositif a-t-il fait l’objet d’un avis d’Easiwal ? Le cas échéant, quelle en est la teneur ?

    Le cas échéant, des formules plus légères ne doivent-elles pas être examinées ?
  • Réponse du 04/12/2014
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’attribution des services de transport est régie par le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public en Région wallonne, modifié en 2012 afin de tenir compte du Règlement européen 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.
    Ainsi, deux modes d’attribution des services de transport sont désormais prévus : soit directement à un opérateur interne, soit par voie de mise en concurrence dans le respect de la réglementation sur les marchés publics.

    En application de ces dispositions, le Gouvernement a attribué directement au Groupe TEC, considéré comme opérateur interne, les services réguliers et les services réguliers spécialisés en tant qu’ils visent le transport scolaire et le transport PMR à concurrence pour celui-ci d’un quota kilométrique.

    Pour le surplus, l’attribution d’un service régulier spécialisé, autre que ceux soumis au monopole du Groupe TEC, est régie par la réglementation des marchés publics, dont le respect incombe à l’organisateur du transport, qu’il soit public ou privé. L’administration veille ainsi au respect de la nouvelle législation sur les marchés publics en vigueur depuis le 1er juillet 2013, dans le cadre de la demande d’autorisation qui doit être introduite avant d’organiser un service régulier spécialisé. La preuve exigée n’impose aucune charge supplémentaire pour le donneur d’ordre ni pour le transporteur.
    Les services réguliers spécialisés sont soumis à autorisation sur base des articles 12 et 13 de l’arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Dans ce cadre, le TEC est systématiquement consulté afin de s’assurer de l’absence de double emploi avec l’existence d’une ligne publique, mais c’est bien le SPW qui accorde les autorisations et non le TEC.